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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/919
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGQ3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEURS:
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
intervenante volontaire
représentée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joseph VAYSSETTES
Copie certifiée delivrée à : Me Marie GALLE
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2012 ayant pris effet le 04 septembre 2012, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] ont donné à bail à Monsieur [R] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 620 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 80 euros.
Par courrier avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] ont délivré à Monsieur et Madame [R] [S] un congé pour vendre avec un préavis fixé au 05 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] ont fait signifier à Monsieur [R] [S] un congé pour vendre avec un préavis fixé au 03 septembre 2024.
Par acte notarié en date du 16 janvier 2024, une promesse de vente portant sur le logement loué par Monsieur [R] [S] a été régularisée par Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] au bénéfice d’un tiers.
Monsieur [R] [S] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 03 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] ont assigné Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 04 novembre 2024, aux fins de :
constater la validité du congé pour vendre délivré à Monsieur [R] [S] en date du 12 janvier 2024,
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et condamnation Monsieur [R] [S] au paiement de celle-ci,
réserver l’indemnisation de leur préjudice,
condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 06 février 2025.
A cette audience, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A], représentés par leur avocat qui a déposé, sollicitent :
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu le contrat de bail,
Vu le congé délivré,
REJETER l’ensemble des demandes formées par les époux [S],
DECLARER valable et opposable à Madame [S] le congé délivré par le bailleur,
DECLARER Monsieur [S] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 3],
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [S] des lieux loués et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
ORDONNER l’expulsion de Madame [S] des lieux loués et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, soit la somme de 789,93€,
JUGER que l’absence de départ volontaire de Monsieur [S] est la cause d’un préjudice des consorts [A] – [X] qu’il y a lieu d’indemniser,
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme pour 12 102€ au titre de préjudice matériel aux consorts [U] [A],
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme pour 10 000€ au titre de préjudice moral aux consorts [U] [A],
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [R] [Y] et Madame [Z] [S], également représentés par leur avocat qui a déposé, sollicitent :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1751 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
A titre liminaire,
DECLARER recevable Madame [Z] [S] en son intervention volontaire
A titre principal,
DECLARER nuls et de nul effet les congés pour vente des 10 octobre 2023 et 12 janvier 2024
En conséquence,
JUGER que le bail d’habitation s’est tacitement renouvelé au profit de Monsieur [R] et Madame [Z] [S] le 4 septembre 2024 et pour une durée de 3 ans
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [A] de leur demande de non-reconduction du bail d’habitation et de voir déclarer Monsieur et Madame [S] occupant sans droit ni titre
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [A] de leur demande d’expulsion de Monsieur et Madame [S] et de tout occupant de son chef
A titre subsidiaire,
DECLARER inopposables à Madame [Z] [S] les congés pour vente des 10 octobre 2023 et 12 janvier 2024
En conséquence,
JUGER que le bail d’habitation s’est tacitement renouvelé au profit de Madame [Z] [S] le 4 septembre 2024 et pour une durée de 3 ans
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [A] de leur demande de non-reconduction
du bail d’habitation à l’égard de Madame [S]
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [A] de leur demande d’expulsion de Madame [Z] [S] et de tout occupant de son chef
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER les plus larges délais de grâce (36 mois) à Monsieur et Madame [S] pour leur permettre de trouver une solution de relogement ou se porter acquéreurs du bien loué
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins
et prétention, en ce compris leur demande de dommage et intérêts au titre de préjudices matériel et moral injustifiés et infondés
CONDAMNER Madame [X] et Monsieur [A] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code civil, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention de Madame [Z] [S] est principale dès lors que cette dernière sollicite notamment que les congés pour vendre soient déclarés inopposables à son égard et que ses demandes ne se limitent pas à appuyer les prétentions de Monsieur [R] [S].
Cette intervention volontaire doit être déclarée comme recevable puisque, d’une part, elle se rattache aux prétentions de Monsieur [R] [S] par un lien suffisant, l’ensemble des prétentions étant relatives aux congés pour vendre délivrés par les bailleurs et à la demande d’expulsion, et que, d’autre part, Madame [Z] [S] a le droit d’agir relativement à cette prétention dans la mesure où elle justifie être mariée à Monsieur [Z] [S] et vivre au sein du logement.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [S].
Sur l’opposabilité du congé à Madame [Z] [S]
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 9-1 de la loi du 06 juillet 1989 précise quant à lui que, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé en date du 10 août 2012 ayant pris effet le 04 septembre 2012, n’a été conclu qu’à l’égard de Monsieur [R] [S].
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S] ne rapportent pas la preuve d’avoir expressément informé Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] de la qualité d’épouse de Madame [Z] [S], le simple fait que cette dernière soit en contact avec les bailleurs et l’agence immobilière étant insuffisant.
Le congé pour vendre délivré par Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] en date du 12 février 2024 sera par conséquent de plein droit opposable à Madame [Z] [S], considérée comme étant une personne se trouvant dans le logement du chef de Monsieur [R] [S], seul locataire inscrit au bail.
Sur la validité du congé
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, I – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux […]. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. […]
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, fait signifier à Monsieur [R] [S] un congé pour vendre avec un préavis fixé au 03 septembre 2024 minuit.
Ledit congé mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée, respecte le délai de 6 mois et contient une offre de vente au profit du locataire et, en annexe, une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S] contestent cependant la validité du congé pour vendre en ce que l’offre de vente qu’il contient mentionnerait un prix de vente erroné puisque la promesse de vente signée postérieurement par les bailleurs au profit d’un tiers a été régularisée à un prix différent.
Il convient néanmoins de constater que l’offre de vente effectuée au profit du locataire a été effectuée à un prix plus avantageux que le prix de la promesse de vente. Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice et les dispositions précitées n’imposaient aucunement aux bailleurs, à peine de nullité, d’effectuer une nouvelle offre de vente, plus élevée, au locataire.
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S] soutiennent également que le congé pour vendre est nul en ce qu’une promesse de vente a été signée par les bailleurs avant l’expiration du délai de préemption de deux mois. La nullité du congé prévue par les dispositions de l’article précité ne vise néanmoins nullement l’hypothèse dans laquelle une promesse de vente serait effectuée durant le délai de deux mois à compter du congé pour vendre. Il convient par ailleurs de constater que ladite promesse de vente, bien que signée avant l’expiration du délai de préemption des locataires, contenait une clause suspensive stipulant que « Le bien étant loué par un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le locataire bénéficie d’un droit de préemption. […] Les présentes ne produiront plus leur effets entre les parties par l’exercice de ce droit et l’absence de renonciation, dans le délai de deux mois qui suit la notification faite par le préempteur ». Le droit de préemption de Monsieur [R] [S] a ainsi été entièrement préservé.
Le congé pour vendre délivré par acte de commissaire de justice à Monsieur [R] [S] en date du 12 janvier 2024 était ainsi parfaitement valide. Il est toutefois constant que Monsieur [R] [S], locataire, n’a pas donné suite à cette offre de vente dans le délai de deux mois.
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 03 septembre 2024, minuit, il a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Etant, dès lors, occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] et celle de tous occupants de son chef, dont Madame [Z] [S], si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [R] [S], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le congé pour vendre a été délivré à Monsieur [R] [S] en date du 12 janvier 2024, avec un préavis fixé au 03 septembre 2024. Le locataire n’a cependant déposé qu’un dossier au titre du dispositif MDES en date du 04 janvier 2024, puis n’a repris les recherches de relogement qu’en juillet 2024.
Les bailleurs justifient par ailleurs avoir besoin de vendre le bien rapidement afin de disposer des fonds tirés de la vente.
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S] seront par conséquent déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant toutefois l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
Si l’indemnité d’occupation mise à la charge du locataire déchu de tout droit d’occupation du logement présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite du bien, le locataire qui se maintient sans droit ni titre dans le logement peut en outre être condamné à réparer le préjudice distinct qui résulterait de son maintien illicite dans les lieux.
Toutefois, seul est réparable le dommage personnel, certain et licite en lien de causalité direct avec la faute alléguée. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] n’a pas quitté les lieux à la date d’expiration du congé pour vendre, alors qu’il n’avait fait aucune offre d’achat du bien. Il a donc occupé le logement sans droit ni titre à compter du 04 septembre 2024.
Le maintien des locataires dans les lieux, alors que le bail se trouvait résilié par l’effet du congé, est fautif.
Pour autant, le maintien des locataires dans les lieux à l’expiration du bail ne constituait pas une cause de défaillance de la condition suspensive qui visait exclusivement la purge du droit de préemption du locataire. Cependant, dès lors que la promesse de vente précisait expressément, dans une clause intitulée «?propriété jouissance?», que les biens vendus devaient être libres de toute location ou occupation au jour de la vente, Monsieur et Madame, qui ne pouvait s’acquitter de son obligation de délivrance du bien compte tenu du maintien dans les lieux de son locataire, étaient contraints d’accepter la renonciation de l’acquéreur.
Ainsi, du fait de leur maintien illicite dans les lieux, Monsieur [S] a fait perdre une chance à Monsieur [A] et Madame [X] de conclure la vente aux conditions fixées. En effet, il ressort clairement des pièces versées aux débats, et notamment du courriel en date du 13 septembre 2024 envoyé par l’office notarial en charge de la vente, que cette dernière a été annulée en raison du maintien dans les lieux du locataire, le potentiel acquéreur « ne souhaitant pas acheter le bien occupé ».
Monsieur [R] [S] sera donc condamné à indemniser Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] de leurs préjudices résultant perte de chance de conclure la vente aux conditions fixées et non dans le défaut de vente du bien.
Ainsi, tenant compte notamment des frais engagés, il leur sera alloué la somme de la somme de 800 euros en réparation de cette perte de chance.
Monsieur [R] [S] sera par conséquent condamné à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance. Les autres demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [S] devra verser Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [S] ;
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024 avec effet au 03 septembre 2024 minuit concernant le bail d’habitation conclu le 10 août 2012 ayant pris effet le 04 septembre 2012 entre Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] et Monsieur [R] [S] pourtant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DECLARE en conséquence Monsieur [R] [S] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 04 septembre 2024 ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [R] [S] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 04 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et à celle de tous occupant de son chef, dont Madame [Z] [S], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance de conclure la vente aux conditions fixées .
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [V] [A] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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