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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 18 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame [Z]
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSS5
Mme [P] [O]
Nous, Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Emeline CHOURY, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [P] [O]
née le 29 Mars 1945 à [Localité 3] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 12 août 2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [U] en date du 12 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [V] en date du 10 avril 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [V] en date du 14 mai 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [V] en date du 11 juin 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [V] en date du 15 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [V] en date du 12 août 2025 ;
Vu l’avis médical du Docteur [V]en date du 12 août 2025 ;
Vu l’avis du collège de professionnels de santé en date du en date du ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 août 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’absence à l’audience de Madame [P] [O] représentée de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 12 février 2025 ;
Qu’elle est suivie depuis plusieurs années pour des troubles délirants et paranoïaques ;
Qu’elle refuse les soins ;
Que par ordonnance en date du 20 février 2025, la mesure d’hospitalisation d’office a été déclarée régulière et maintenue ;
QUE l’avis médical du Docteur [V] du 12 août 2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète au regard de ses demandes de médicament somatiques très fortes, mais en contradiction avec les demandes antérieures. La demande est impérieuse, ne souffre pas de refus et vient bloquer toute discussion sur les perspectives de sortie, sujet qui était un peu abordé ces deux dernièïes semaines. De nouveau, c’est l’enieu du contrôle et celui de l’immobilité, dans un systeme explicatif de sa santé physique qui se joue des connaissances de la médecine et de celles de la psychiatrie. Le problème étant que sa
santé n’est pas optimame. Les soignants restent très vigilants à ce quelle puisse manger, s’hydrater, se mobiliser. La question de son orientation reste pendante dans ce contexte pathologique complexe ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [P] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [P] [O] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 18 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Anne LESPY-LABAYLETTE
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Août 2025
Mme [P] [O],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 18 Août 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 18 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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