Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. MAISON ALSEBAT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00737 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZQH
N° MINUTE : 25/98
AFFAIRE : [X] [E] [W], [I] [W] C/ S.A.S. [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [E] [W]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [W]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
S.A.S. MAISON ALSEBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 2 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] ont signé avec la société ALSEBAT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain situé [Adresse 3], sous diverses conditions suspensives.
Le prix forfaitaire convenu a été fixé à 172 900 euros. Plusieurs avenants ont ensuite été rédigés : le premier du 5 juillet 2021 engendrant un coût supplémentaire de 2367,33 euros, le deuxième du 20 juin 2022 n’engendrant aucun coût supplémentaire en raison de la découverte de la présence d’une roche entrainant de nombreuses modifications et notamment la demande d’un permis de construire modificatif, et le troisième du 27 juillet 2022 entrainant un coût supplémentaire de 4340,61 euros.
Les avenants n°2 et n°3 ont ajouté respectivement 5 mois et 1 mois de délai supplémentaire pour l’achèvement des travaux.
Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] ont procédé au paiement des sommes de 44 901,99 euros correspondant à l’appel de fonds de l’achèvement des fondations le 28 septembre 2022, 26 941,19 euros correspond à l’appel de fonds de l’achèvement des murs le 22 novembre 2022, 35 912,59 euros correspondant à la mise hors d’eau le 19 janvier 2023 et 26 941,19 euros correspondant à la mise hors d’air le 31 mars 2023.
Le 28 avril 2023, la société ALSEBAT a émis une facture « appel de fonds : travaux d’équipement » d’un montant de 35 921,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, les époux [W] ont mis en demeure la société ALSEBAT de leur verser la somme de 17 169,76 euros au titre des pénalités de retard.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 12 janvier 2024. Les époux [W] ont formulé des réserves lors de la réception puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SASU [Adresse 7], sollicitant, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, de voir :
*condamner la société ALSEBAT d’avoir à procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à la reprise des réserves suivantes :
Soubassement terrasse non enduit des deux côtés sud et ouest
Terrasse : fixation EP à revoir sur les deux gouttières
Ouest : verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière
Déchets extérieurs non évacués en déchetterie,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 9781,20 euros au titre des frais de construction du garde-corps,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 6470,40 euros au titre des frais de construction de l’escalier,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 869,55 euros au titre de la pose d’enduit et de couvertine sur le mur de soutènement construit selon avenant n°1,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 5542,45 euros au titre des revêtements de sols des chapes édifiées selon avenant n°3,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 19972,40 euros au titre des pénalités de retard,
*ordonner la compensation de cette somme de 19972,40 euros avec la somme de 18391,04 euros due par eux au titre de la facture 2023/04/28/14,
*condamner dès lors la société ALSEBAT à leur verser la somme de 1581,86 euros au titre des pénalités de retard restant dues après compensation,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 1373,22 euros au titre des frais de garde-meubles du fait du retard de livraison,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 377,87 euros au titre des factures d’eau pendant la construction,
*condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société ALSEBAT au paiement de l’intégralité des dépens,
*débouter la société ALSEBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*écarter l’exécution provisoire sur les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] rappellent qu’aux termes du CCMI « le constructeur est mandaté par le maître d’ouvrage pour intervenir auprès des autorités administratives en vue de l’obtention du permis de construire », et font valoir que le fait qu’un précédent permis de construire ait été déposé n’exclut pas la responsabilité de la société ALSEBAT. Il lui appartenait ainsi de vérifier la conformité du permis de construire déposé au projet soumis, et notamment les plans et altimétrie. A cet égard, ils font valoir que la défenderesse ne peut leur faire grief d’avoir déposé la déclaration d’ouverture de chantier dès le 10 septembre 2021, alors qu’ils n’ont été informés de l’erreur topographique que le 22 mars 2022.
Par ailleurs, les époux [W] observent que la société ALSEBAT ne justifie pas de la date à laquelle la facture du 28 avril 2023 leur a été adressée, laquelle au surplus ne correspond en rien à la réalité de l’avancement du chantier à cette date (électricité, plomberie non réalisées, pompe à chaleur non installée, pas de raccordement aux eaux usées).
S’agissant de la reprise des réserves visées lors de la réception, les époux [W], sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, exposent que plusieurs réserves n’ont pas été levées (soubassement terrasse non enduit des 2 côtés Sud et Ouest, terrasse : fixation EP à revoir sur les 2 gouttières, Ouest : verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière, déchets extérieurs non évacués en déchetterie), seules les réserves « changer descente EP AV Droite, façade Nord : gouttière en contrepente, écoulement d’eau sur le pignon, façade Nord : fixation descente EP à revoir » l’ayant été. Ils observant que les quittus produits en défense ne font pas état de la levée des réserves, mais décrivent les actions à réaliser afin de procéder à ladite levée.
Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter la condamnation de la société ALSEBAT d’avoir à procéder à la reprise desdites réserves dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
En réponse au moyen de défense, les époux [W] soutiennent que le constructeur a l’obligation de reprendre les réserves sans pouvoir invoquer de contrainte, le revêtement de la terrasse n’ayant aucun lien avec la pose d’enduit sur le mur du vide sanitaire.
S’agissant des travaux non chiffrés, Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] rappellent que les dispositions des articles L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation s’appliquant aux avenants du CCMI, et que la sanction d’un avenant réservant des travaux non chiffrés au maître d’ouvrage est la prise en charge desdits travaux par le constructeur, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société ALSEBAT au paiement des sommes de 9781,20 euros au titre des frais de construction du garde-corps, 6470,40 euros au titre des frais de construction de l’escalier, 869,55 euros au titre de la pose d’enduit et de couvertine sur le mur de soutènement construit selon avenant n°1, et 5542,45 euros au titre des revêtements de sols des chapes édifiées selon avenant n°3.
S’agissant des pénalités de retard, les époux [W] font valoir que la dernière condition suspensive est celle de l’acquisition du terrain, réalisée le 9 avril 2021, de sorte que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé au 9 juillet 2021, conformément aux stipulations contractuelles.
En réponse aux moyens de défense, ils soutiennent que la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ne peut pas être considérée comme une condition suspensive, dès lors qu’elle ne dépend que de la seule volonté du débiteur, et que le dépassement du délai de livraison entraîne l’application des pénalités de retard contractuellement prévues sans que le maître de l’ouvrage n’ait à démontrer l’imputabilité dudit retard au constructeur.
Enfin, les époux [W] sollicitent le remboursement des frais de garde de meubles du fait du retard de livraison, ainsi que le remboursement des factures d’eau.
En réponse, la SASU [Adresse 7], ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, demande au tribunal de :
*juger que la date butoir d’achèvement contractuelle était, hors prorogations, le 17 juin 2023,
*juger que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un retard de livraison imputable à la société ALSEBAT,
*débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
*condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 18 391,04 euros au titre du reliquat de l’appel de fonds émis le 28 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à complet paiement,
*ordonner la compensation entre les créances et dettes éventuelles,
*condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux dépens,
*condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*écarter l’exécution provisoire sur les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société ALSEBAT rappelle que lors de la signature du contrat, les époux [W] avaient déjà obtenus le permis de construire, sur la base d’un dossier de demande élaboré par un tiers, la société ARTCOGRAPH, et qu’elle a établi un permis de construire modificatif, sur la base du permis initial, afin d’entériner les modifications souhaitées par les demandeurs. Elle ajoute que le 10 septembre 2021, lors de l’implantation de la construction, elle a constaté une erreur affectant les plans du permis de construire, lesquels reposaient sur un relevé topographique erroné.
Sur les demandes relatives aux réserves, la société ALSEBAT fait valoir qu’elles ont été levées (cf quitus contradictoires de levée des réserves) ; elle ajoute que le DPE et l’attestation de conformité à la RT 2012 ont été établis et transmis aux maîtres d’ouvrage avant même la réception. Elle reconnaît néanmoins que la réserve relative à l’enduit sur les parties déterrées du vide sanitaire n’a pas été levée, mais soutient que cette intervention doit être faite après la pose du revêtement de la terrasse extérieure.
Concernant les demandes afférentes aux travaux non chiffrés, la société ALSEBAT relèvent qu’il s’agit de travaux nécessaires en raison des modifications apportées au projet après signature du CCMI, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être décrits et chiffrés dans le contrat.
Elle ajoute qu’au surplus aucun garde-corps n’était prévu dans le projet initial, et observe que la demande formée par les époux [W] à ce titre est fondée sur une facture qu’ils ne démontrent pas avoir réglée. De la même manière, la société ALSEBAT fait valoir que l’escalier d’accès à la porte d’entrée n’a pas lieu d’être dès lors que les plans prévoient un remblaiement le long du mur de soutènement séparant le garage de la partie habitable, lequel n’est désormais plus possible, les époux [W] ayant coupé le mur de soutènement.
S’agissant encore des enduits et couvertine du mur de soutènement, la société ALSEBAT rappelle que le mur de soutènement n’était pas prévu par le projet initial, et qu’en tout état de cause l’avenant n°1 stipule clairement que les travaux de finition étaient à la charge des maîtres d’ouvrage.
S’agissant des revêtements de sol extérieurs, la défenderesse soutient qu’ils ne sont pas indispensables.
Concernant les pénalités de retard, la société ALSEBAT fait valoir que le point de départ du délai d’exécution contractuel doit être fixé au 17 septembre 2021, soit 3 mois après la souscription de l’assurance dommages-ouvrage le 17 juin 2021. Elle soutient que ladite condition suspensive n’est pas potestative, dès lors que seul l’assureur est décisionnaire. Elle fait encore valoir qu’il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de l’imputabilité du retard au constructeur, et qu’en tout état de cause les retards sont justifiés par les intempéries survenues.
La société ALSEBAT soutient par ailleurs que l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement n’a toujours pas été réglé en totalité, et que l’absence de mise en service des installations, à défaut d’alimentation en électricité de la construction, au moment de son émission, ne remet pas en cause le bien fondé et l’exigibilité de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement. Elle fait valoir que les travaux ont été achevés le 28 avril 2023, soit dans le délai contractuel, et que la livraison n’est pas intervenue à la suite, faute pour les maîtres d’ouvrage d’avoir réglé l’appel de fonds.
Elle rappelle également que la pénalité de retard ne doit pas être calculée sur la base du prix actualisé, mais sur la base du prix convenu lors de la signature du CCMI, soit en l’espèce 172 900 euros.
Sur les demandes relatives aux frais de garde meubles et cuisine, la société ALSEBAT fait valoir qu’un maître d’ouvrage ne peut pas prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en sus des pénalités de retard sauf s’il démontre l’existence d’un préjudice non réparé par lesdites pénalités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce des époux [W]. Elle ajoute qu’ils ne peuvent davantage solliciter le remboursement des factures d’eau, étant observé qu’une partie de la facture communiquée correspond aux frais d’abonnement au service.
Enfin, reconventionnellement, la société ALSEBAT sollicite la condamnation des époux [W] au paiement du reliquat de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement ; elle rappelle à cet égard que lorsque le maître d’ouvrage a pris possession des lieux, il ne peut conserver qu’une somme équivalente à 5% maximum du prix.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes aux fins de voir « dire que » « juger que » « déclarer que » ne sont pas des prétentions en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande au titre des réserves :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 12 janvier 2024 ; le procès-verbal de réception des travaux et de livraison fait état de plusieurs réserves (cf pièce n°23 des époux [W]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, les demandeurs ont, en application des dispositions susvisées, formulé des réserves complémentaires, et notamment :
— soubassement terrasse non enduit des deux côtés sud et ouest,
— terrasse : fixation EP à revoir sur les deux gouttières,
— ouest : verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière,
— déchets extérieurs non évacués en déchetterie.
Ils ont également imparti à la société ALSEBAT un délai de 30 jours aux fins de reprise desdites réserves.
Les époux [W] font valoir que les réserves susvisées n’ont pas été levées, de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation de la société ALSEBAT à reprendre lesdites réserves.
En défense, la société ALSEBAT produit un « quitus contradictoire de levée de réclamation » en date du 8 février 2024 décrivant les « actions réalisées pour la levée des réserves », fait en présence de Monsieur [W].
Il ressort dudit document que la fixation EP sur les deux gouttières a été réalisée, il est précisé « client OK » et les demandeurs ne produisent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ladite mention.
En revanche, il est constant que le soubassement terrasse non enduit des deux côtés sud et ouest n’a pas été réalisé (cf mention « à voir avec direction »), à l’instar de la verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière à l’ouest, non mentionnée aux termes du quittus, et de l’évacuation des déchets extérieurs en déchetterie (cf « déchets à évacuer dans l’attente de la fin »).
Par ailleurs, si la société ALSEBAT fait valoir que l’enduit sur les parties détressées du vide sanitaire doit être fait après la pose du revêtement de la terrasse extérieure, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation ; qu’elle n’a d’ailleurs pas informé les maîtres d’ouvrage de cette contrainte aux termes des courriers qu’elle leur a adressés les 26 juin et 24 juillet 2024 ; qu’au contraire, elle leur a indiqué « sachez également que Monsieur [S], en charge de votre chantier, se charge de missionner les derniers intervenants (enduit extérieur, gouttière, descente EP…) » « réserves en cours de traitement auprès de Monsieur [S], conducteur de travaux : soubassement terrasse non enduit des 2 côtés : sud et ouest ».
Ainsi, la société ALSEBAT ne peut utilement arguer de la nécessité de poser le revêtement de la terrasse extérieure pour justifier l’absence de reprise de la réserve afférente à l’enduit. Elle ne justifie pas en outre de la levée des réserves afférente à la verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière, et à l’évacuation des déchets extérieurs en déchetterie.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et en l’absence de contestation du principe même de l’application de la garantie de parfait achèvement, il y a lieu de condamner la société ALSEBAT à reprendre les réserves suivantes, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, pendant une période de 4 mois :
— soubassement terrasse non enduit des deux côtés sud et ouest,
— ouest : verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière,
— déchets extérieurs non évacués en déchetterie.
Sur la demande au titre des travaux non chiffrés :
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu de l’article L 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation, est aussi annexée au contrat visé à l’article L 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il est de principe que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maitre de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. Il en résulte que le maitre de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Par ailleurs, toute modification apportée au contrat de construction de maison individuelle est obligatoirement soumise au même formalisme que le contrat initial ; lorsque les parties conviennent, après la conclusion de ce dernier, que certains postes sont finalement laissés à la charge du maître de l’ouvrage, l’avenant doit contenir la description et le chiffrage de chacun des lots concernés et indiquer de façon manuscrite et expresse l’acceptation du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— l’avenant n°1 au CCMI, signé le 5 juillet 2021, indique que l’enduit extérieur et la couvertine ne sont pas compris dans le montant des travaux pris en charge par le constructeur indiqué,
— l’avenant n°2 au CCMI, signé le 20 juin 2022, indique que les gardes-corps de la terrasse sont à la charge du client,
— l’avenant n°3 au CCMI, signé le 31 juillet 2022 indique que le revêtement de sols est non compris dans le montant des travaux pris en charge par le constructeur.
Or, les trois avenants ne chiffrent pas le montant des travaux à la charge du maître d’ouvrage. En effet, le montant indiqué, soit 22 954 euros, correspond au montant initial indiqué dans la notice descriptive annexée au CCMI signée le 8 janvier 2021, laquelle comprend la mention manuscrite de chacun des époux ainsi rédigée « les travaux non compris dans le prix convenu et qui restent à ma charge s’élèvent à la somme de 22 954 euros ».
Ainsi, il apparaît que le coût de l’enduit et de la couvertine, des gardes-corps et des revêtements de sols visés par les trois avenants n’ont pas été chiffrés par la société ALSEBAT, alors que l’avenant au contrat de construction de maison individuelle est soumis au même formalisme que ledit contrat. Dès lors, elle doit être condamnée à prendre à sa charge le coût desdits travaux.
Sur le montant des travaux afférents au garde-corps, les époux [W] produisent un devis (cf pièce n°34) et une facture de la SARL ART METAL d’un montant de 9781,20 euros réglés par chèque le 23 mai 2024 (cf pièce n°43). La facture précise les matériaux fournis et les prestations réalisées (« fabrication dans nos ateliers de rambardes en acier, main courante en tubes rectangle 50/20, poteaux en tubes de 40/40 jonction en 2x40/20, soudures de platines acier, fixation applique de la terrasse, remplissage décor bambou ronds étirés diam 12, grenaillage, métallisation des soudures, époxy et thermolaquage, pose sur site »).
En revanche, les devis produits par la société ALSEBAT ne sont pas précis : ainsi, les devis des sociétés INIOME AXESS, KLOSURE et DEMETAL (cf pièces n°31, 34 et 35) concernent uniquement la fourniture d’un garde-corps, les fixations étant « à définir », et ne font pas mention du coût de la main d’œuvre, étant au surplus observé que les trois entreprises sont situées dans les Vosges et que des coûts liés aux déplacements peuvent s’ajouter aux devis. Ils ne peuvent dès lors être utilement retenus.
En conséquence, la société ALSEBAT sera condamnée à verser aux époux [W] la somme de 9781,20 euros au titre des travaux non chiffrés correspondant au garde-corps.
Sur le montant des travaux afférents aux revêtements de sols, les époux [W] produisent un devis de la société AUBADE d’un montant de 5542,45 euros comprenant le carrelage intérieur et extérieur (pièce n°41). La société ALSEBAT produit quant à elle un devis réalisé par la société [M], prévoyant la fourniture et la pose d’un carrelage extérieur.
Or, il ressort de la notice descriptive que les revêtements de sol carrelage ne sont pas inclus dans le prix convenu, mais ont été chiffrés à hauteur de la somme totale de 5400 euros. Dès lors il n’y a pas lieu de prendre en compte le poste carrelage intérieur figurant au devis produit aux débats par les demandeurs. Quant au devis produit par la défenderesse, il retient une TVA de 0%, alors qu’aucun motif ne justifie que lesdits travaux soient exonérés de taxe.
Dès lors, il y a lieu de chiffrer les travaux liés aux revêtements de sol à hauteur de la somme de 2213,56 euros.
Sur le montant des travaux afférents à la pose d’enduit et de couvertine, les époux [W] produisent un devis d’un montant de 869,55 euros de la SARL JK MACONNERIE (cf pièce n°35) alors que les devis produits par la société ALSEBAT (pièces n°32 et n°36) ne précisent pas les deux postes retenus, et ne font apparaître que des montants hors taxe.
Dès lors, il y a lieu de retenir le devis produit par les maîtres d’ouvrage, et de condamner la société ALSEBAT à verser aux époux [W] la somme de 869,55 euros au titre des travaux non chiffrés correspondant à la pose d’enduit et de couvertine.
Enfin, s’agissant de l’escalier, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 111-13 du code de la construction et de l’habitation, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’audit réalisé le 17 janvier 2024 par CHECK MY HOUSE indique : « il était prévu que la terre arrive au niveau de l’entrée, ce qui a été abandonné suite au problème d’altimétrie. Il n’y a donc pas d’accès et le constructeur n’a pas remis aux clients un chiffrage pour un escalier ou autres suggestions ».
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la découverte de roche sur le terrain, la porte d’entrée de l’habitation se trouve en surplomb du niveau du terrain à 3,60 mètres de hauteur rendant son accès impossible. Un escalier extérieur permet d’accéder à la maison d’habitation. L’absence d’escalier rend la maison impropre à sa destination, ce qui est visible sur les photographies versées au dossier. Sa construction aurait donc dû être prévue, ou au moins chiffrée par la société ALSEBAT.
S’agissant du coût de l’escalier, les époux [W] produisent la facture de la SARL JK MACONNERIE à hauteur de la somme de 6470,40 euros, comprenant le terrassement, le ferraillage et le coulage du béton, outre le coffrage, le coulage de l’escalier, la chape lissée et l’enduit de finition (cf pièce n°44). La société ALSEBAT produit un devis de la société KARAN prévoyant « la fourniture et la pose d’un escalier droit en béton brut, environ 15 marches sans chape et revêtement », pour un prix de 1320 euros hors taxe (cf pièce n°32) ainsi qu’un devis de la société OZKAYA, pour un prix de 1550 euros.
Néanmoins, force est de constater à nouveau que les devis produits en défense font apparaître des montants hors taxe ; en outre, il n’est pas justifié de la possibilité même de la pose d’un escalier droit, étant observé au surplus que les devis ne sont pas précis (cf environ 15 marches).
Il y a lieu dès lors de retenir le devis produit par les maîtres d’ouvrage, et de condamner la société ALSEBAT à leur verser la somme de6470,40 euros au titre des travaux afférents à l’escalier.
Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard :
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L 231-1 doit comporter notamment la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Aux termes de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la livraison de la construction.
En l’espèce, dans ses conditions générales, le CCMI prévoit qu’en cas de retard dans la livraison de la construction, pour d’autres raisons que celles prévues par le contrat, une pénalité de 1/2500ème du prix convenu par jour de retard sera due par le constructeur.
Il prévoit également que les travaux commenceront dans un délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies par le contrat.
Il indique encore que le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants correspondant aux conditions suspensives :
— l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maitre de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente,
— l’obtention et la disponibilité des prêts demandés pour le financement,
— l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives,
— l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage,
— l’obtention de la garantie de livraison à pris et délai convenus.
Aux termes des conditions particulières, le CCMI prévoit que les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai maximum de 12 mois après la signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d’exécution des travaux sera d’une durée maximale de 15 mois. La durée de construction sera prolongée de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maitre d’ouvrage, de la durée des intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions du code du travail, de la durée des interruptions pour cas de force majeure, ou de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants.
Les parties se prévalent de deux dates différentes s’agissant de la dernière condition suspensive réalisée.
Les époux [W] la datent au 9 avril 2021 correspondant à l’acquisition du terrain qu’ils justifient en produisant l’acte de vente.
La société ALSEBAT la date au 17 juin 2021 correspondant à l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage. Toutefois, il apparaît dans le CCMI aux conditions particulières que le numéro de police d’assurance ainsi que le nom de l’assureur sont déjà renseignés à la date du 8 janvier 2021. La société ALSEBAT fournit une attestation de garantie dommages-ouvrage datée du 17 juin 2021 et qui a le même numéro de police d’assurance.
Par conséquent, la dernière condition suspensive réalisée correspond à l’acquisition du terrain à la date du 9 avril 2021. Le délai a donc commencé à courir le 9 juillet 2021 soit 3 mois après la réalisation de la dernière condition suspensive tel que cela est prévu au CCMI.
L’avenant n°2 prévoyait une prorogation de délai de livraison de 5 mois, et l’avenant n°3 prévoyait une prorogation de délai de livraison d’un mois.
Ainsi, la durée d’exécution des travaux était de 21 mois. La date de livraison était donc fixée au 9 avril 2023.
Le CCMI prévoit que la durée des intempéries pendant lesquelles le travail sera arrêté, conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du code du travail, doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception au maitre d’ouvrage, et non par de simples relevés météorologiques. Aucune lettre en ce sens n’est versée par la société ALSEBAT, laquelle ne peut donc se prévaloir des intempéries pour proroger le délai d’exécution des travaux.
La société ALSEBAT se prévaut encore de la mise en service tardive de l’installation électrique au 8 octobre 2023. Toutefois, elle ne démontre pas que le manquement est imputable aux maitres de l’ouvrage. Elle se prévaut dans le même temps de l’appel de fonds du 28 avril 2023 mais n’apporte aucun élément quant à des négociations avec les maitres de l’ouvrage entre le 28 avril 2023 et le 8 octobre 2023. Ainsi, elle ne démontre pas en quoi la mise en service tardive de l’installation électrique a retardé la livraison du bien.
De plus, le diagnostic de performance énergétique date du 4 novembre 2023 ainsi que le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique de l’achèvement des travaux.
La société ALSEBAT ne démontre ainsi pas qu’au mois d’avril 2023 les travaux étaient effectivement achevés et qu’elle ait enjoint les époux [W] à mettre en service l’installation électrique pour procéder à la finalisation des travaux peu après. Elle a attendu plus de 5 mois après émission de la facture d’appel de fonds.
La date de réception des travaux a été fixée au 29 décembre 2023 suivant lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2023. Il ressort des éléments versés à la procédure que le conducteur de travaux ne pouvait venir le 29 décembre 2023. La date de réception des travaux a donc été fixée au 12 janvier 2024, qui a bien eu lieu ce jour au regard du procès-verbal de réception des travaux.
La société ALSEBAT fournit des photographies pour démontrer qu’une personne étant sur place le 29 décembre 2023 à partir de 12h45 et a tenté de joindre à plusieurs reprises les époux [W]. Les époux [W] produisent les messages du conducteur de travaux les prévenant le 29 décembre 2023 à 7h32 qu’il n’était pas disponible, puis à 9h04 que la direction devait les contacter. La société ALSEBAT ne démontre pas qu’entre 9h et 12h30 heure du rendez-vous, elle a pris contact avec les époux [W] afin de les informer que quelqu’un pouvait remplacer le conducteur de travaux. Ils pouvaient ainsi légitimement croire que le rendez-vous était annulé.
Aussi la date de livraison doit être fixée au 12 janvier 2024.
S’agissant du calcul des pénalités, le contrat prévoit une pénalité d'1/2500ème du prix convenu par jour de retard. Ce prix, avenants compris, est de 179 607,94 euros, le contrat précisant que dans l’éventualité d’avenants, ceux-ci seront ajoutés ou retranchés au prix global dès leur signature. La livraison a eu 274 jours de retards.
En conséquence, la société ALSEBAT sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 19 972,40 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la demande en paiement au titre des frais des gardes meubles :
Aux termes de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Il est constant que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages et intérêts et qu’il est ainsi possible de réparer un dommage distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [W] ont vendu leur maison le 24 juillet 2023. Il est précisé dans l’acte de vente que les conditions des présentes ont originairement été arrêtées entre le vendeur et les acquéreurs aux termes d’un acte sous seing privé du 8 novembre 2022, contenant une faculté de substitution dont les acquéreurs ont usé. Ils étaient donc déjà engagés dans la vente de la maison à compter du 8 novembre 2022.
Ils produisent les factures de mise à disposition d’un emplacement d’entreposage allant du 13 juillet 2023 au 31 janvier 2024 d’un montant total de 863,22 euros, ainsi qu’une facture de l’entreprise SCHMIDT de frais de stockage au dépôt de [Localité 6] pour leur cuisine d’une durée de 17 semaines, pour un montant total de 510 euros. Ayant vendus leur maison, ils devaient obligatoirement stocker les meubles.
Ainsi les époux [W] justifient d’un préjudice financier distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard.
En conséquence, la société ALSEBAT sera condamnée à leur payer la somme de 1373,22 euros au titre des frais de garde-meubles du fait du retard de livraison.
Sur la demande en paiement au titre des factures d’eau :
Le CCMI prévoit que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maitre d’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier, dont il n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Il s’agit notamment de l’alimentation en eau du chantier. L’ensemble de ces travaux préalables et frais d’électricité et de consommation d’eau sont à la charge du maitre d’ouvrage.
En l’espèce, les époux [W] produisent des factures d’eau du 22 octobre 2021 au 22 janvier 2024 qui pour la plupart font état d’une consommation d’eau de 0 m³, et correspondent ainsi au prix de l’abonnement.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de leur demande de prise en charge de leurs factures d’eau.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du reliquat de l’appel de fonds :
La société ALSEBAT sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 18 391,04 euros au titre du reliquat de l’appel de fonds émis le 28 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à complet paiement.
Elle produit aux débats la facture litigieuse (cf pièce n°7), laquelle précise « les sommes non payées dans les quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées », et soutient que l’appel de fonds litigieux correspond à l’achèvement des travaux.
Néanmoins, les époux [W] contestent la date ainsi retenue pour fixer la fin des travaux, faisant valoir que n’étaient pas effectués l’électricité, la plomberie, l’installation de la pompe à chaleur et le raccordement aux eaux usées.
Force est de constater que la société ALSEBAT ne produit aux débats aucun élément de nature à établir l’achèvement des travaux à la date du 28 avril 2023.
Elle a par ailleurs adressé une nouvelle facture aux époux [W] le 29 décembre 2023, faisant apparaître l’appel de fonds travaux d’équipement figurant déjà aux termes de la facture en date du 28 avril 2023, étant observé qu’entre les mois d’avril et décembre 2023 elle n’a adressé aucune mise en demeure aux maîtres d’ouvrage d’avoir à payer ladite somme. En effet, ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024 que la société ALSEBAT a sollicité le paiement du solde de la somme représentant 95% du prix convenu.
Par ailleurs, la société ALSEBAT ne justifie nullement la raison pour laquelle la date de la réception des travaux a été fixée le 29 décembre 2023, si les travaux avaient été réellement achevés au mois d’avril précédent.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner les époux [W] au paiement de la somme de 18 391,04 euros au titre du reliquat de l’appel de fonds émis le 28 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner la compensation entre les différentes sommes dues par les parties.
Sur les demandes de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALSEBAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALSEBAT, condamnée aux dépens, devra payer à aux époux [W] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. Il n’est pas justifié par les parties qu’elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne la SASU [Adresse 7] à procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant quatre mois, à la reprise des réserves suivantes :
— Soubassement terrasse non enduit des deux côtés sud et ouest,
— Ouest : verticalité de la descente EP non conforme et non accrochée en gouttière,
— Déchets extérieurs non évacués en déchetterie ;
Condamne la SASU MAISON ALSEBAT à payer à Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 9781,20 euros au titre du garde-corps ;
Condamne la SASU [Adresse 7] à payer à Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 6470,40 euros au titre des frais de construction de l’escalier ;
Condamne la SASU MAISON ALSEBAT à payer à Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 869,55 euros au titre de la pose d’enduit et de couvertine ;
Condamne la SASU [Adresse 7] à payer à Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 2213,56 euros au titre des revêtements de sols ;
Condamne la SASU MAISON ALSEBAT à payer à Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 19 972,40 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne Madame [X] [E] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la SASU [Adresse 7] la somme de 18 391,04 euros au titre de la facture 2023/04/28/14 avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 janvier 2024 ;
Condamne la SASU MAISON ALSEBAT à payer à Madame [X] [K] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 1373,22 euros au titre des frais de garde-meubles du fait du retard de livraison ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU [Adresse 7] aux dépens ;
Condamne la SASU MAISON ALSEBAT à payer à Madame [X] [K] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi statué et prononcé les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Corse ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Région
- Hôtel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Libération
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Récompense ·
- Juge ·
- Minute ·
- Famille ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Message ·
- Montant
- International ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Logiciel ·
- Obligation de délivrance ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Sursis à statuer ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Électronique ·
- Sursis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Prix
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Machine ·
- Consommation ·
- Publicité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.