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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Soror BAHBOUHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La société PKTEER LLC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0063
DÉFENDERESSE
La société PKTEER LLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis par l’autorité compétente à personne morale en date du 22/07/2024 selon certificat du 24/07/2024, [K] [O] a fait citer la société PKTEER LLC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, R631-1 à R631-4 du même code, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société PKTEER LLC au remboursement de la somme de 2380 euros pour l’achat de la machine au titre de la garantie légale de conformité, qui est présumée pendant 2 ans à compter de la livraison du produit de consommation ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2900 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 2265 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 10/01/2025.
[K] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment avoir commandé à distance le 22/05/2022 un matériel « Pkt Cube », machine silencieuse, pour la somme de 2380 euros auprès de la société défenderesse. Il indique qu’un bruit anormal et irritant, tout sauf silencieux, a commence après quelques utilisations. Selon lui, il a été victime de publicité mensongère. Il déplore par ailleurs des charges supérieures aux bénéfices attendus.
La société PKTEER LLC ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Selon les articles L217-4 à L.217- du code de la consommation, il peut être retenu que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.».
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.(…)Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.».
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.». « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur ».
Aux termes de l’article L.232-3 du code de la consommation, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [K] [O], domicilié en FRANCE, justifie de l’achat à distance d’une machine silencieuse, « Pkt Cube » sur le site de la société PKTEER LLC. La machine lui a été livrée et installée à son domicile parisien. Les textes susvisés ont donc lieu à s’appliquer.
[K] [O] verse la facture et les conditions générales, ainsi que plusieurs captures d’écran ou impressions d’images concernant le site « PKT Pal », rédigés intégralement en langue anglaise. Il produit également des prises de contact par mail avec les sociétés « allopc24 » et « itc75 » pour effectuer des devis à distance de son appareil, sans qu’il ne soit produit d’élément sur ces sociétés. En outre, le procès-verbal de constat du 23/01/2024 ne met pas en évidence une impossibilité d’utiliser l’appareil ou de défaut.
Enfin, [K] [O] soulève une résistance et une inaction de la société PKTEER LLC, mais ne justifie pas avoir contacté le vendeur pour l’alerter sur une éventuelle défaillance et pour solliciter l’application de la garantie légale de conformité.
Compte tenu de l’absence de production de documents traduits, et donc l’impossibilité de connaître les caractéristiques attendues du produit, de l’absence de démonstration d’un défaut (notamment sur un éventuel bruit) de manière objective, et de l’absence de l’envoi d’une mise en demeure préalable au vendeur, [K] [O] ne produit pas les éléments suffisants au soutien de sa demande.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité.
Sur les demandes indemnités au titre de la publicité mensongère et du dol
Il convient de relever que le demandeur ne peut solliciter l’application des règles du droit commun et du droit de la consommation.
Aussi, et comme analysé ci-dessus, le demandeur ne produit ni les éléments contractuels en français permettant d’examiner la publicité et les caractéristiques du produit, ni les démarches initiées à l’égard du vendeur pour obtenir une éventuelle réparation.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société PKTEER LLC ne peut être engagée.
L’ensemble des demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [K] [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que [K] [O] conservera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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