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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 févr. 2026, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGGY
N° de MINUTE : 26/00134
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23, Me Emilia ZELMAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [Z] divorcée [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1817, Me Luc robert DEBY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 280
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [L] et Mme [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte en date du 26 mai 2000, les époux ont acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 6] (Seine-[Localité 5]), [Adresse 3], Cadastré Section AP N°[Cadastre 1].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— attribué à Mme [M] [Z] pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance à titre gratuit du logement et des biens mobiliers du ménage sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— attribué à l’épouse la gestion des appartements donnés en location situé [Adresse 4].
— dit que le règlement provisoire de tou ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante:
le crédit immobilier ( 1070 euros par mois) et le crédit d’aménagement mobilier ( 150 euros par mois ) seront réglés par Madame seule.
Suivant jugement en date du 05 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des parties ;
— commis, s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par Notaire et à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, M. le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et pour adresser à la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, le cas échéant, un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées.
Dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la SCP [I][G], [V][U], [J][B] et [V][X] a reçu un procès-verbal de dires et de défaut de Mme [Z] qui , bien que sommée de se présenter le 20 juillet 2011, était absente.
Suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existants entre M. [E] [L] et Mme [M] [Z] ;
— commis M. le président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 8] à cet effet ;
— fixé la créance de l’indivision à l’égard de Mme [M] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois depuis le 9 juillet 2010 ;
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle au bénéfice de Mme [M] [Z] s’agissant du bien à [Localité 7] ( Seine-[Localité 5] ) [Adresse 3] ;
— dit que l’indivision est bénéficiaire d’une créance au titre de la perception des loyers parMme [Z] s’agissant des biens loués dans l’immeuble indivis et ce depuis le 9 juillet 2010 et rappelle qu’il appartiendra au notaire d’en déterminer le montant ;
— dit que le montant des charges et taxes incombant à l’indivision et réglés par Mme [Z] sera déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation-partage après production par les parties des pièces jsutificatives ;
— dit que Mme [Z] est bénéficiaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des mensualités du crédit immobilier depuis le 5 janvier 2010 mais rappelle qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au vu des justificatifs produits.
La SCP [C] [Y] [S] notaires associés à Montreuil a été chargée des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux.
Suivant procès-verbal de dires en date du 8 mars 2019 , la SCP [1] notaires associés à Montreuil a déclaré qu’il ne pouvait être procédé aux opérations ordonnées par le jugement contentieux du 28 mai 2015 faute de documents produits lesquels étaient incomplets ( absence de compte de gestion détaillé annuel, l’ensemble des quittances locatives et baux , les déclarations de revenus fonciers) et de paiement de la provision correspondant à l’expertise immobilière dubien sis [Adresse 5] , envisagée par le notaire et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra.
Les parties ont formulé les dires suivants :
M. [E] [L] a demandé à ce qu’il soit « pris acte du fait que depuis au moins le 9 juillet 2010, malgré mes diligences constantes et ma volonté immuable et réitérée ; il ne m’ a été remis de la part de mon ex-épouse aucune somme résultant de la gestion des biens, aucun compte détaillé et aucune information permettant au Notaire désigné de procéder aux évaluations des sommes perçues depuis près de dix années. » Il a ajouté « réitère ma volonté de procéder à la vente du bien immobilier, de solder l’indivision dans les meilleurs délais et j’attends le présent procès-verbal de difficultés afin que le juge aux affaires familiales tire toutes les conclusions à l’impossibilité d’aboutir à un accord amiable sur un partage de l’indivision après divorce. »Mme [M] [Z] a quant à elle affirmé qu’elle s’engage à compléter les documents manquants sus-visés sous un délai d’un mois à compter de ce jour, étant ici rappelé qu’une partie des documents a été fournie à M.[L] en juillet 2018.
Suivant ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— désigné Maître [R] [F] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [A] afin de gérer tant activement que passivement le bien indivis sis [Adresse 6] et percevoir les loyers et indemnités d’occupation, acquitter les charges courantes, impôts taxes conclure des baux ou les résilier , donner congé ou poursuivre au nom de l’indivision touet procédure conforme à l’intérêt commun , payer toutes dettes et frais privilégiés de l’indivision,
— fixé la durée de la mission de l’administrateur à un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil;
— disons que la mission de l’administrateur ainsi désigné cessera de plein droit par la signature d’une convention d’indivision ou par la signature de l’acte de partage,
— rejetons la demande d’avance en capital …
— disons que les dépens comme frais d’administration provisoire seront employés en frais de liquidation partage de l’indivision [A].
La cour d’appel de [Localité 8] a constaté suivant ordonnance en date du 10 mars 2020 la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] à l’encontre de l’ordonnance précitée.
Suivant ordonnance en date du 15 juin 2020, la requête en prolongation de l’administrateur provisoire a été rejetée au motif qu’elle nécessite une demande dans le cadre d’une procéduer accélérée au fond.
Suivant assignation en compte- liquidation partage date du 10 janvier 2023, M. [E] [L] a fait citer Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (erreur du demandeur), aux fins de demander au tribunal, dans ses dernières conclusions n° 4 et récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, de :
— dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande.
— déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle, pour
défaut d’intérêt agir, celle-ci ayant été ordonnée par jugement du 28 mai 2015.
— juger que Mme [Z] sera privée de ses droits dans les loyers perçus sur les
appartements de la communauté situés [Adresse 7] depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2008.
En conséquence,
— condamner Mme [Z] à verser à M.[L] l’intégralité des loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation, estimés à 5000 euros par mois, soit :
— Du 9 juillet 2010 au 9 mai 2025 (sauf à parfaire) : 5000 € X 178 mois = 890.000 €
— condamner au titre du recel de communauté Mme [Z] à payer à M.[L] la somme de 67 200 € correspondant à sa part de l’indemnité d’occupation, à compter du 9 juillet 2010 jusqu’au 9 mai 2025, sauf à parfaire ;
Au vu de l’attribution préférentielle du bien à Mme [Z],
— condamner Mme [Z] à verser à M. [L] la moitié de la valeur du bien selon estimations réalisées les 26 et 27 octobre 2023 ainsi que de l’expertise amiable contradictoire de M. [W], soit la somme de 420.000 €.
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes à l’exception de sa demande d’attribution préférentielle
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Mme [Z] à verser à M. [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant dernières conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, Mme [M] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de [Localité 1] de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 faisant valoir que Mme [Z] n’ a pu fournir les pièces nécessaires car sa mère a été hospitalisée.Il ajoute qu’il souhaite actualiser les montants mentionnés dans ses conclusions n ° 2 en produisant de nouvelles pièces ( numérotées 12, 13, et 14 ) justifiant de nombreuses dépenses. Il joint ses conclusions n ° 3 et un borderau de communication de pièces n°2. Il demande dans ces conclusions déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de Mme. [Z] ;
— rejeter la demande formulée par M. [E] [L] que Mme [Z] soit privée de ses droits dans les loyers perçus ;
— fixer la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 7] à la somme de 575 300 euros ;
— ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis au profit de Mme [M] [Z]:
— fixer la créance de Mme [Z] à la somme 242 224, 29 euros sur l’indivision post communautaire correspondant à la période allant de 2008 à 2025
— fixer le montant de la soulte que devra payer Mme [Z] à M. [L] à la somme de 166 537, 85 euros :
— rappeler l’existence de l’obligation pour M. [L] de payer la pension au titre de l’entretien et l’éducation des enfants :
— fixer le montant de la pension arrêtée à 2020 à la somme 35 100 euros ;
— ordonner la compensation entre les dettes de chacune des parties ;
— condamner M. [E] [L] à verser à Mme [M] [Z] la somme 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [Z] fait notamment valoir n’avoir réalisé aucune dissimulation s’agissant des loyers perçus, et soutient que les loyers perçus pour le compte de l’indivision ne s’élèvent pas à 370.000 euros. Elle indique qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du bien s’agissant de la fixation de la mise à prix du bien immobilier, dans le cadre de sa licitation. Elle indique au soutien de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis que le défendeur n’a pas la capacité de gérer les biens, que c’est pour cette raison que l’ordonnance de non-conciliation lui a confié la gestion desdits biens. Elle ajoute avoir engagé de nombreuses dépenses entre 2011 et 2019, pour un montant total de 62.489 euros. Au soutien de sa demande de compensation, la défenderesse indique que le demandeur n’a jamais réglé la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants depuis 2010, de sorte que la créance s’élève à ce jour à 35.100 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2025, M. [E] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de [Localité 1], au visa des articles 760 et 117 du code de procédure civile, de l’article 803 du code de procédure civile, de :
— juger nulles et irrecevables les conclusions en révocation d’ordonnance de clôture et les conclusions n° 3 signifiées le 10 octobre 2025 par Me [O],
Subsidiairement,
— juger n’y avoir de cause grave survenue depuis le 24 septembre 2025 justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025,
— écarter comme irrecevables les conclusions au fonds n°3 signifiées le 10 octobre 2025 et toutes conclusions ultérieures signifiées dans l’intérêt de Mme [Z].
M. [E] [L] fait notamment valoir que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Il soutient que la notification des conclusions par l’avocat plaidant, alors que la représentation est obligatoire et qu’un avocat postulant est constitué, est inopérante et constitue une irrégularité de fond. Subsidiairement, il indique que la révocation de l’ordonnance de clôture n’est possible qu’en présence d’une « cause grave », et que la partie adverse ne justifie d’aucun élément de cette nature.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2025 et prorogée au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
M. [E] [L] soutient que la notification des conclusions par l’avocat plaidant, alors que la représentation est obligatoire et qu’un avocat postulant est constitué, est inopérante et constitue une irrégularité de fond. En effet, l’irrecevabilité des demandes et conclusions qui ne sont pas adressées par l’avocat postulant est encourue (article 5, al 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 visant les procédures de partage et de licitation). Or la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été notifiée par voie électronique par Me [O] avocat au barreau de Paris .
En outre, il convient de rappeler que la révocation de l’ordonnance de clôture n’est possible qu’en présence d’une « cause grave » qu’il appartient à la partie demanderesse de justifier, ce qu’elle ne fait pas en évoquant des difficultés personnelles .
Il en résulte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions n°3 ne sont pas recevables et qu’il convient de se référer aux dernières conclusions n° 2 de la défenderesse.
Sur les demandes financières résultant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existants entre M. [E] [L] et Mme [M] [Z] et commis M. le président de la chambre interdépartementale des Notaires de Paris à cet effet ;la SCP [1] ayant été désignée à cet effet;
— d’une part, suivant procès-verbal de dires en date du 8 mars 2019 , la SCP [1] notaires associés à Montreuil a déclaré qu’il ne pouvait être procédé aux opérations ordonnées par le jugement contentieux du 28 mai 2015 faute de documents produits lesquels étaient incomplets ( absence de compte de gestion détaillé annuel, l’ensemble des quittances locatives et baux , les déclarations de revenus fonciers) et de paiement de la provision correspondant à l’expertise immobilière dubien sis [Adresse 5] ,
— d’autre part, suivant ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notammentdésigné Maître [R] [F] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [A] dont la mission n’a pas été renouvelée mais qui a constaté dans son rapport du 5 mars 2020 qu’elle n’ a pu obtenir les pièces nécessaires à sa mission de la part de Mme [Z] malgré son courrier recommandé du 3 mars 2020 et que cette dernière ne lui a versé aucune indemnité d’occupation mensuelle fixée par le jugement de 2015 . Elle constate une situation de blocage.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [Z]
Suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a d’ores et déjà fait droit à la demande d’attribution préférentielle au bénéfice de Mme [M] [Z] s’agissant du bien à Epinay sur Seine ( Seine-Saint-Denis ) [Adresse 3] .
Il en résulte que la demande de Mme [Z] tendant à ordonner l’attribution préférentielle est irrecevable, ce point ayant été jugé.
Sur les demandes financières
— au titre de la perception des loyers s’agissant des biens loués dans l’immeuble indivis et ce depuis le 9 juillet 2010 et des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivos
Suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que l’indivision est bénéficiaire d’une créance au titre de la perception des loyers par Mme [Z] s’agissant des biens loués dans l’immeuble indivis et ce depuis le 9 juillet 2010 et rappelle qu’il appartiendra au notaire d’en déterminer le montant ; dit également que le montant des charges et taxes incombant à l’indivision et réglés par Mme [Z] sera déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation-partage après production par les parties des pièces jsutificatives
Il en résulte que la demande de M.[L] tendant à dire que Mme [Z] sera privée de ses droits dans les loyers perçus sur les appartements de la communauté situés [Adresse 8] depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2008 est irrecevable, ce point ayant déjà été jugé.
Mme [L] demande également qu’il soit pris en compte les nombreuses dépenses qu’elle a faites entre 2008 et 2019 pour conserver le bien indivis soit 195.865 , 15 euros à fixer sur le compte de l’indivision postcommunautaire.
— au titre de l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois depuis le 9 juillet 2010
Suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a fixé la créance de l’indivision à l’égard de Mme [M] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois depuis le 9 juillet 2010 ;
— au titre des mensualités du crédit immobilier depuis le 5 janvier 2010
Suivant jugement contentieux en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que Mme [Z] est bénéficiaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des mensualités du crédit immobilier depuis le 5 janvier 2010 mais rappelle qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au vu des justificatifs produits.
— au titre des pensions alimentaires
Mme [Z] demande de prendre acte que M.[L] n’ a pas payé la pension au titre de l’entretien et de l’édication des enfants et de fixer le montant à la somme de 35.100 euros en ordonnant au besoin la compensation avec les autres dettes.
M.[L] ne répond pas sur ce point.
Sur la demande tendant à fixer la valeur vénale et locative du bien à [Localité 7] ( Seine-[Localité 5] ) [Adresse 3] ( maison d’habitation divisée en 8 appartements dont 1 ( une dépendance ) est occupé par Mle [Z] ) .
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Mme [Z] demande de fixer la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 575.300 euros .
M.[L] demande de fixer la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 840.000 euros en se fixant sur une expertise réalisée par [D] [W] [Q] et des estimations faites par l’agence de la mairie le 26 octobre 2023 et [Localité 9] le 27 octobre 2023 . Ce rapport est contesté par Mme [Z] ( visite de moins d’une heure,pas d’évaluation de la consommation énergétiquedu pavillon ni des équipements de chauffage, de production d’eau chaude et de sanitaire, le niveau d’éclairage,les travaux importants de rénovation )
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, il est prévu que le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il n’ a pas été possible pour le notaire commis la SCP [1] notaires associés à Montreuil de procéder aux opérations ordonnées par le jugement contentieux du 28 mai 2015 faute de documents produits et de paiement de la provision correspondant à l’expertise immobilière du bien sis [Adresse 3] Epinay [Adresse 10].
Il sera dans ces conditions ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier afin de déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier et la valeur locative des biens loués .
A défaut de coopération des parties et particulièrement de Mme [Z], il sera tiré toutes conséquences de cette obstruction à l’avancement des opérations de partage.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, toutes les demandes sont réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Toutes les demandes de ces chefs sont également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Vu le jugement contentieux en date du 28 mai 2015;
Avant dire droit , ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder Mme [K] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.03.18.51
Port. : 06.19.57.07.57
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles même détenus par un tiers et entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de:
✓Se rendre sur les lieux situés à [Localité 7] ( Seine-[Localité 5] ) [Adresse 3], les visiter, les décrire
✓Donner son avis sur le caractère partageable du bien en nature
✓En déterminer la valeur vénale ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation
✓En déterminer la valeur vénale du bien indivis occupé par Mme [Z]
✓En déterminer la valeur locative ainsi que le rendement locatif s’agissant d’un pavillon comprenant 7 appartements loués
— Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge de la mise en état ;
— Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2000 euros;
— Dit que Mme [Z] consignera, à la régie du tribunal, avant le 16 avril 2026 et que les parties aviseront sans délai le juge de la mise en état du versement de la consignation à l’adresse électronique “[Courriel 2]” ;
— Dit et que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
— Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – 1ère chambre section 2 Service des liquidations – partage – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation
— Renvoie à la mise en état du 18 mai 2026 pour vérification du versement de la consignation,
— Réserve toutes les demandes et les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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