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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQM
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCAP
à Me Ismaël MEZITI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS PERIGORD MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Mme [C] [P], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° FA00001670 en date du 29 décembre 2023, Madame et Monsieur [P] ont acheté auprès de la société PERIGORD MOTORS un véhicule de collection FACEL VEGA FACELLIA F2B pour un montant de 43.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [G] [P] a assigné la société PERIGORD MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur [G] [P] et Madame [C] [P], intervenue volontairement à l’instance, demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [C] [P] ;condamner la société PERIGORD MOTORS à leur payer, à titre de provision les sommes de : 43.000 euros à titre de provision en remboursement du prix de vente du véhicule ; 233,76 euros à titre de provision en remboursement des frais pour le changement la carte grise ; 335,16 euros à titre de provision en remboursement de la facture remorquage ;5.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral et économique et au titre de la résistance abusive ; débouter la société PERIGORD MOTORS de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société PERIGORD MOTORS à payer à Monsieur [G] [P] et à Madame [C] [P] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PERIGORD MOTORS, régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
À titre principal,
juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [P], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; débouter en conséquence Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PERIGORD MOTORS ; À titre subsidiaire,
juger que le remboursement n’a pu intervenir qu’en raison du comportement fautif de Monsieur [D], propriétaire du véhicule et déposant, qui n’a pas restitué les fonds perçus lors de la vente ; débouter en conséquence Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir ; En tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [P] à verser à la société PERIGORD MOTORS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de Madame [C] [P].
* Sur la recevabilité des demandes
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société PERIGORD MOTORS soulève l’irrecevabilité des demandes au moyen que le contrat de vente a été conclu non pas avec Monsieur [G] [P], mais avec sa fille, Madame [C] [P] ; que la facture n°FA00001670 du 29 décembre 2023 est libellée au nom de cette dernière, et qu’aucun mandat, ni écrit, ni circonstance particulière, ne permettrait de présumer que Monsieur [P] agissait pour le compte de sa fille ou au nom de celle-ci ; qu’ainsi il est étranger à la relation contractuelle et ne démontre aucun intérêt personnel et direct à agir en son nom propre.
En l’espèce, il convient de constater qu’aussi bien le bon de commande du véhicule, que la demande de certificat d’immatriculation du véhicule sont au nom de Madame [C] [P] ; que la facture est quant à elle au nom de Madame et Monsieur [P].
Toutefois, il convient de constater que la facture de remorquage du véhicule est au nom de Monsieur [G] [P] ; qu’en outre ce dernier produit les échanges intervenus entre lui-même et la société défenderesse lui promettant un remboursement prochain, ainsi qu’une copie du chèque de 43.000 euros à son nom et indiquant comme bénéficiaire PERIGORD MOTORS, outre son relevé de compte démontrant que cette somme y a bien été prélevée le 16 novembre 2023.
Dès lors, l’intérêt personnel et direct à agir de Monsieur [G] [P] est bien démontré et il convient, en conséquence, de déclarer recevable ses demandes.
* Sur les demandes provisionnelles au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, des frais de changement de carte grise et de remorquage
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses exposent qu’après avoir pris possession du véhicule et parcouru quelques kilomètres, Monsieur [G] [P] a constaté l’apparition de nombreux dysfonctionnements affectant ledit véhicule, lequel a alors été rapatrié au sein garage PERIGORD MOTORS.
Elles soutiennent qu’après divers échanges, et en l’absence de solution technique satisfaisante et rapide, la société PERIGORD MOTORS a accepté de résoudre la vente et de procéder au remboursement du prix payé par Monsieur [P], soit la somme de 43.000 euros ; que toutefois, contrairement aux engagements pris par la société PERIGORD MOTORS, aucun remboursement n’est jamais intervenu.
La partie défenderesse soulève l’existence de contestations sérieuses, indiquant ne pas être débitrice de Monsieur [P], la facture étant libellée au nom de sa fille.
Elle invoque également l’immobilisme de Monsieur [D], propriétaire du véhicule et déposant auprès de la société PERIGORD MOTORS, lequel lui devrait la somme de 3.800 euros.
Elle soutient que la vente portait sur un véhicule mis en dépôt vente par Monsieur [D] et que dès lors elle ne pouvait, juridiquement et économiquement, procéder au remboursement du prix sans que la restitution du véhicule soit intégralement opérée, ni sans avoir elle-même récupéré les fonds qu’elle avait versés à Monsieur [D] au titre du prix de vente.
Il convient, en l’espèce, de constater que la société PERIGORD MOTORS verse aux débats :
— le bon de commande du véhicule établi au nom de Madame [C] [P] par PERIGORD MOTORS SAS ;
— le mandat qui lui a été donné par Madame [C] [P] pour effectuer les démarches administratives ;
— la demande de certificat d’immatriculation indiquant comme titulaire Madame [C] [P] ;
— une facture adressée à Monsieur [Z] [D] pour un montant de 3.832,84 euros.
Les parties demanderesses produisent quant à elles :
— le certificat de cession du véhicule sur lequel PERIGORD MOTORS apparait en qualité d’ancien propriétaire, revêtu du tampon de ladite société ;
— une facture n° 03240110106 NSO ASSISTANCE en date du 05 janvier 2024 d’un montant de 355,18 euros pour une intervention de remorquage ;
— un relevé de compte sur lequel figure le prélèvement de la somme de 43.000 euros le 16 novembre 2023 et de la somme de 233,76 euros le 31 janvier 2024 au bénéfice de PERIGORD MOTORS ;
— un courriel en date du 17 mars 2025 de Monsieur [E] [M], service commercial de PERIGORD MOTORS, indiquant à Monsieur [P] qu’un chèque de 39.500 euros lui a été envoyé et sollicitant l’attente de l’action de l’huissier s’agissant de la somme de 3.500 euros.
Ce même courrier indique, par ailleurs, « Je vous ai conseillé de rompre la vente et ainsi récupérer vos fonds ».
Sont également produits :
— un courriel de Monsieur [E] [M] en date du 17 avril 2025 demandant à Monsieur [P] l’envoi de son RIB ;
— un courriel en date du 18 avril 2025 indiquant : « le virement doit partir aujourd’hui ».
Dès lors, il convient de constater qu’il ressort des pièces produites aux débats que la résolution de la vente a recueilli l’accord de toutes les parties et que la société PERIGORD MOTORS s’est engagée à rembourser le prix de vente à plusieurs reprises, indiquant même avoir envoyé un chèque, puis avoir effectué un virement.
Cette dernière ne démontre pas que les sommes aient été débitées de son compte et se contente de contester le lien contractuel la liant avec Monsieur [P], ce alors même que le versement par ce dernier du prix de vente est établi et en dépit des nombreux échanges intervenus entre Monsieur [P] et la société défenderesse.
Il convient, par ailleurs, de constater que l’argument selon lequel le véhicule avait été mis en dépot vente par Monsieur [D], supposé véritable propriétaire du véhicule, ne saurait constituer une contestation sérieuse à l’obligation de remboursement de la société défenderesse, dès lors qu’elle apparait en qualité d’ancien propriétaire sur le certificat de cession et qu’aucun lien contractuel entre Monsieur [D] et les demandeurs n’est démontré. En outre, la société PERIGORD MOTORS n’a pas jugé utile d’attraire cette personne à la présente instance afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il convient, en conséquence, de constater que l’obligation de la société PERIGORD MOTORS de procéder au remboursement du prix de vente à Monsieur [P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de même que son obligation de remboursement de la somme versée pour les frais de changement de carte grise et de somme engagée pour le remorquage du véhicule.
Il convient donc de condamner la société PERIGORD MOTORS à payer à Monsieur [G] [P] les sommes provisionnelles suivantes :
— 43.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
— 233,76 euros au titre du remboursement des frais pour le changement la carte grise ;
— 335,16 euros au titre du remboursement de la facture remorquage.
Bien que cela n’ait pas été sollicité par la partie défenderesse, il va de soi que la résolution ayant été convenue entre les parties, la société PERIGORD MOTORS serait légitime à se voir restituer à ses frais le véhicule litigieux.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la réparation du préjudice moral et économique et au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des échanges intervenus entre les parties que celles-ci s’étaient accordées sur la résolution de la vente.
Il convient également de constater que la société PERIGORD MOTORS a indiqué avoir envoyé un chèque, puis effectuer un virement, pour aujourd’hui faire volte-face et s’opposer au remboursement aux termes de ses conclusions.
Elle soutient, par ailleurs, une position peu claire en indiquant d’une part que Madame [C] [P] serait de mauvaise foi pour avoir utilisé le véhicule sur un long trajet en dépit d’instructions contraires sans pour autant apporter aucun élément à l’appui de ces affirmations, et invoque en outre la posture de Monsieur [Z] [D] qui empêcherait le remboursement de la somme demandée alors que celui-ci n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs.
Il en résulte que la mauvaise foi de la société PERIGORD MOTORS, laquelle a au surplu la qualité de profesionnelle, est caractérisée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société PERIGORD MOTORS à verser à Monsieur [G] [P] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral et économique et au titre de la résistance abusive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société PERIGORD MOTORS sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société PERIGORD MOTORS à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [Y] [A], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [P] ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la société PERIGORD MOTORS ;
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [G] [P] ;
CONDAMNONS la société PERIGORD MOTORS à payer à Monsieur [G] [P] les sommes provisionnelles suivantes :
43.000 euros (QUARANTE TROIS MILLE EUROS) au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;233,76 euros (DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement des frais pour le changement la carte grise ; 335,16 euros (TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement de la facture remorquage ;
CONDAMNONS la société PERIGORD MOTORS à payer à Monsieur [G] [P] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la réparation du préjudice moral et économique et au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la société PERIGORD MOTORS à verser à Monsieur [G] [P] une somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société PERIGORD MOTORS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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