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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 mars 2026, n° 26/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02780 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42TH
MINUTE: 26/0585
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame, [C], [J]
né le 06 Janvier 1995 ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [D], demeurant, [Adresse 2]
présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [N], [D]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [Y], [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 16 Mars 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [D] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [C], [J].
Depuis cette date, Madame, [C], [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [D].
Le 20 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [C], [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur, [C], [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [J] explique que les traitements lui font du bien, même si elle dort beaucoup, et dit vouloir rejoindre sa famille en Guinée.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 20 mars 2023 que Madame, [C], [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En effet, l’avis motivé du 20 mars 2023 indique que Mme, [J] a été admise “pour tentative de suicide par défenestration dans un contexte d’injonction hallucinatoire.
Ce jour, Madame est calme. son contact s’améliore progressivement.
Humeur stable, pas d’idées suicidaires ce jour.
Dit ne plus avoir d’injonction hallucinatoire.
Elle demande la date de sa sortie d’hospitalisation et reste ambivalente aux soins.”
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [C], [J], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [C], [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le magistrat du siège
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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