Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jex, 23 sept. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° N° RG 25/00535 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQMI N° Minute : 25/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 23 Septembre 2025, tenue par M. Thierry GUILHEN, Vice Président, statuant en qualité de Juge de l’Exécution, assisté de Mme Marie THIRY Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. HIVORY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°838 867 323, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU substituant Me Sabine CAPES, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, avocats postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. VALOCIME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°831 070 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Par message RPVA reçu le 16 septembre 2025, la société HIVORY indique se désister de sa demande ainsi que de son action. A l’audience de ce jour, le demandeur confirme sa demande. La partie défenderesse n’était pas présente ni représentée.
Vu l’article 394 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Et vu l''article 395 du même code qui précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance et de son action et que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l’absence d’accord contraire entre les parties en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Thierry GUILHEN, Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE au demandeur de son désistement d’instance et d’action;
DISONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront supportés par la Société HIVORY.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
M. Thierry GUILHEN, Vice-Président et Mme Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Copies délivrées aux parties et avocats en LS le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Coût du crédit ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Carte grise
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Commission ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandat ·
- Décret ·
- Écrit ·
- Mise à disposition ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Secret médical ·
- Certificat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Information ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Charges
- Saisie des rémunérations ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Canada ·
- Expédition
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Coursier ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Fraudes ·
- Sécurité ·
- Utilisateur ·
- Tentative ·
- Prestataire ·
- Escroquerie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.