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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 mars 2026, n° 25/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03892 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQEX
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03892 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQEX
FAITS / PROCEDURE
Par Requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 24 juillet 2025, Monsieur [S] [G] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [G], client de la SA LA BANQUE POSTALE, et détenteur d’un compte ouvert en ladite banque, expose avoir été victime, le 28 février 2024, d’une escroquerie à hauteur de 5000 euros, somme que sa BANQUE refuse de lui rembourser, malgré ses contestations et une tentative de règlement amiable du différend préalablement à la saisine du Tribunal.
Monsieur [G] sollicite en conséquence la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE, à lui rembourser à titre principal, la somme de 5000 euros, outre 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en défense, la SA LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel, condamner Monsieur [G] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026, à laquelle :
— Monsieur [S] [G], demandeur, comparaît en personne.
— La SA LA BANQUE POSTALE, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Il sera précisé que Monsieur [G] a renoncé à l’audience à sa demande d’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose qu’ « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
La demande en justice de Monsieur [G] ayant été précédée, ainsi que ce dernier en justifie, d’une vaine tentative de conciliation préalable, est déclarée recevable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu les articles L133-8, L133-16 « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (…) » ; L133-17 ; L133-18 ; L133-19 ; L133-23, et L133-24 du code monétaire et financier ;
Vu les articles suivants du code monétaire et financier :
Article L 133-18 : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. (…) » ;
Article L 133-19 : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. (…). »
Article L 133-24 : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ( …) ».
Vu les pièces versées au débat par Monsieur [G] aux fins de contestation des opérations visées, notamment son signalement, sans tarder, des opérations de paiement non autorisées, son dépôt de plainte, ses réclamations, relances, diligences et démarches accomplies :
— mise en opposition de sa carte par Monsieur [G] auprès de LA BANQUE POSTALE le 28 février 2024, jour même de l’escroquerie;
— réclamation par Monsieur [G] auprès de LA BANQUE POSTALE, le 29 février 2024 ;
— contestation par Monsieur [G] auprès de LA BANQUE POSTALE des opérations frauduleuses le 4 mars 2024 ;
— dépôt de plainte auprès du commissariat de police, le 4 mars 2024, précédé d’une plainte en ligne ;
Vu les 22 pièces versées par LA BANQUE POSTALE au soutien de son refus de remboursement des opérations contestées, notamment les Conditions d’utilisation des cartes émises par la BANQUE POSTALE, et les Conditions générales de banque à distance annexées à la Convention de compte courant postale, dont il n’est pas démontré que Monsieur [G] les as acceptées ;
Attendu qu’aux termes du procès-verbal de plainte auprès du commissariat de police, Monsieur [G] a déclaré avoir été victime d’escroquerie le 28 février 2024 à 17 h, qu’il a été appelé d’un numéro de portable inconnu, le [XXXXXXXX01], que le numéro a basculé au bout d’un quart d’heure sur le numéro d’opposition de sa BANQUE, le [XXXXXXXX02] ; que l’appelant l’informait d’une arnaque dont Monsieur [G] était victime sur le site voyages sncf, lui demandant d’effectuer des opérations de validation de son numéro de compte et de code [Localité 2] de sa carte et lui précisant qu’on pouvait remplacer sa carte rapidement s’il la remettait à un coursier ;
Attendu que Monsieur [G] a clairement exposé le modus operandi dont il a été victime : appel téléphonique reçu d’une personne se présentant comme conseiller de sa BANQUE, « faux conseiller» en l’espèce, utilisant le numéro d’opposition, usurpé en l’espèce, de sa BANQUE ; questions posées par Monsieur [G] auprès de l’appelant dont il obtient les bonnes réponses (identification de son agence bancaire et numéro de compte) ; application scrupuleuse des consignes de sécurité de la BANQUE: saisie sécurisée par saisie de l’identifiant et du mot de passe, à l’instar du véritable service Client / monétique de la BANQUE ; remise de sa carte à un « coursier » se présentant comme envoyé de sa BANQUE;
Attendu que Monsieur [G] considère que rien ne permettait de soupçonner une escroquerie ; qu’il s’est abstenu de donner son code par téléphone, l’ayant composé sur son clavier ; qu’ainsi, aucune négligence grave ne peut lui être reprochée ;
Mais, attendu que la BANQUE doit garantir à sa clientèle, la sécurité et la fiabilité de son système de sécurité ;
Qu’en l’espèce, la BANQUE n’explique pas :
— comment le pirate avait connaissance du numéro de portable personnel de Monsieur [G] ;
— comment le pirate avait connaissance d’informations personnelles relatives à son Client et détenues par la BANQUE ;
— comment le numéro à composer en cas de fraude, communiqué par la BANQUE à sa clientèle, a été piraté ;
Que la BANQUE ne démontre pas :
— avoir informé sa clientèle que le numéro de la BANQUE à composer en cas de fraude avait été piraté ;
— avoir spécifiquement alerté sa clientèle sur la fraude au « faux coursier », et clairement et expressément communiqué, avant la survenue des opérations frauduleuses de l’espèce, et non après, sur le fait que, jamais, la BANQUE n’enverra un coursier pour récupérer la carte bancaire d’un Client ;
Attendu que la BANQUE, à qui revient la charge de la preuve en cas de contestation, ne démontre pas davantage en quoi la confiance que Monsieur [G] accordait à la sécurité et la fiabilité du système de sécurité de sa BANQUE, à l’origine des opérations frauduleuses dont il a été victime, est constitutive d’une négligence grave de sa part ;
Attendu que le juge considère que la fraude au « faux coursier » est le corollaire de la fraude au « faux conseiller » ; qu’il s’agit d’une seule et même action se concluant, avec une logique séquentielle d’autant plus implacable qu’elle repose sur la confiance très large accordée par le Client à sa BANQUE, par la remise par ce dernier, sans arrière-pensée, de sa carte bancaire à un coursier prétendument envoyé par sa BANQUE;
Qu’enfin, les faits litigieux démontrent bien davantage le « génie » inventif des pirates en la matière, et la nécessité pour les banques d’anticiper, d’informer, de sécuriser de façon à ce que les faits ne se reproduisent pas.
En conséquence de ce qui précède, la négligence grave de Monsieur [G] n’étant pas démontrée en l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE doit être condamnée à rembourser à Monsieur [G] les opérations contestées à hauteur de 5000 euros, avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2024.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SA LA BANQUE POSTALE, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— condamne la SA LA BANQUE POSTALE, à rembourser à Monsieur [S] [G], la somme de 5000 euros ;
— donne acte à Monsieur [S] [G] de sa renonciation à l’allocation de dommages et intérêts ;
— dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamne la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Le Greffier La Juge
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03892 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQEX
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
le greffier le Président
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