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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LV6I
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Association ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109 de l’association Mes GURY et WALTER, substitué par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WALTER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WALTER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 novembre 2025, l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) a fait assigner Mme [C] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 aux torts exclusifs de Mme [C] [S],
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— condamner Mme [C] [S] à payer à l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) la somme de 5276,40 euros au titre des loyers et charges impayés échus et la somme de 387,02 euros par mois en deniers ou quittances au titre des loyers et avances sur charges mensuelles dues jusqu’à la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 387,02 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancienne convention de sous-location à titre temporaire, et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) fait valoir qu’elle loue à Mme [C] [S], selon convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 et avenants, un logement situé [Adresse 4], que Mme [C] [S] manque à son obligation d’occuper paisiblement du logement loué telle que posée par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 2 de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 en ce qu’elle cause, depuis plusieurs années et de manière répétée, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage (agressivité et insultes envers les intervenants de l’AIEM et des résidents, dégradation des communs), et que Mme [C] [S] manque également à son obligation d’adhérer à l’accompagnement social obligatoire lié au logement (article 11), ainsi qu’à son obligation de payer régulièrement le loyer et les charges et ce depuis plusieurs années.
A l’audience du 6 mars 2026, l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) indique que la somme due s’élève à 6481,29 euros.
Mme [C] [S], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 7 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009, de l’avenant du 25 mai 2011, de l’attestation de Mme [W] [T], du récépissé de main-courante du 20 août 2013, du récépissé et copie de la plainte du 27 septembre 2017, de la copie de la déclaration de main-courante du 7 décembre 2023, du courriel de Mme [H] du 14 novembre 2023, du récépissé et déclaration de main-courante du 12 mars 2025, des courriers recommandés des 13 décembre 2019 et 4 mars 2021 et du décompte produit par la partie demanderesse, que l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) loue à Mme [C] [S], selon convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 et avenants, un logement situé [Adresse 5], que Mme [C] [S] manque à son obligation d’occuper paisiblement du logement loué telle que posée par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 2 de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 en ce qu’elle cause, depuis plusieurs années et de manière répétée, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage (agressivité et insultes envers les intervenants de l’AIEM et des résidents, dégradation des communs), et que Mme [C] [S] manque également à son obligation d’adhérer à l’accompagnement social obligatoire lié au logement (article 11), ainsi qu’à son obligation de payer régulièrement le loyer et les charges et ce depuis plusieurs années et que Mme [C] [S] est redevable de la somme de 6481,29 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 13 février 2026 et de la somme de 387,02 euros par mois en deniers ou quittances au titre des loyers et avances sur charges mensuelles dues jusqu’à la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il ressort des dispositions des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du Code civil que le bail peut être résilié pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus.
Compte tenu de l’absence de règlement des loyers aux termes convenus depuis de nombreux mois et de l’augmentation constante de la dette, ainsi que de l’absence de jouissance paisible des lieux loués, il convient de prononcer la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 aux torts exclusifs de Mme [C] [S] ainsi que l’expulsion de Mme [C] [S] et de tous occupants de son chef.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 387,02 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancienne convention de sous-location à titre temporaire.
Il est nécessaire, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
L’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire en date du 6 janvier 2009 aux torts exclusifs de Mme [C] [S] et concernant le logement situé [Adresse 5],
Ordonne l’expulsion de Mme [C] [S] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner d’astreinte,
Condamne Mme [C] [S] à payer à l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) la somme de 6481,29 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 13 février 2026 et la somme de 387,02 euros par mois en deniers ou quittances au titre des loyers et avances sur charges mensuelles dues jusqu’à la résiliation de la convention de sous-location à titre temporaire, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [C] [S] à son paiement au profit de l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 387,02 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancienne convention de sous-location à titre temporaire,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Mme [C] [S] à payer à l’ASSOCIATION D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM) une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
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