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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [M]
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSZF
M. [V] [N]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [V] [N]
né le 02 Mai 1962 à ALLEMAGNE mul
heim hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 25 août 2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 10 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [L] en date du 3 avril 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [L] en date du 5 mai 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [L] en date du 26 mai 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [L] en date du 2 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [L] en date du 7 août 2025 ;
Vu l’avis médical du Docteur [L] [T] date du 25 août 2025 ;
Vu l’avis du collège de professionnels de santé en date du en date du 25 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 3 septembre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [V] [N] assisté(e) de Me Marie laure EGEA, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 4 septembre 2024 ;
QUE l’avis médical du Docteur [L] du 25 août 2025 et l’avis du collège de professionnels de santé concluent au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [V] [N] déclare notamment que la prolongation de la mesure est bien pour lui, qu’il souhaite visiter son père en Allemagne où il voudrait aller car il a plus de 90 ans, sachant que sa mère est décédée quand il était ici, que sa priorité c’est son père ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [V] [N] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 4 septembre 2024 ;
Que par ordonnance du 10 mars 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] ;
Que le dernier avis médical du 25 août 2025 du Docteur [L], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient hospitalisé au long cours pour décompensation d’une maladie psychiatrique chronique. La prise en charge associant un traitement médicamenteux adapté et une psychothérapie institutionnelle permet une stabilisation des troubles mentaux. Néanmoins compte tenu de la chronicité et de la sévérité de ses troubles mentaux, cet état reste fragile et préoccupant. Ce patient de nationalité allemande souhaite retourner dans son pays, ce que nous tentons de mettre en oeuvre. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [V] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète Monsieur [V] [N] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [V] [N] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 04 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025
M. [V] [N],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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