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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SGC LE HAVRE, Société FREE MOBILE c/ Société AXA FRANCE IARD, BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7YG
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR) :
CREANCIER :
[S] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE -SEINE METROPOLE
444 Avenue du Bois au Coq
76600 LE HAVRE / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEURS :
DEBITEUR :
[B] [N]
née le 07 Mai 1997 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
Chez [I] [Y] AMINATA
6 RUE MARCEL CACHIN
76610 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
ni comparants, ni représentés à l’audience :
Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA-POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société FREE MOBILE
16 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
PROM. COEUR DE VILLE
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
HOTEL DU DEPARTEMENT FSL
Direction aménagement et habitat – service logement et
Solidarités – Quai Jean Moulin CS 56101
76101 ROUEN CEDEX 1
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Madame [B] [N] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 septembre 2025 et orientée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la commission a été notifiée à [S] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 18 septembre 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 1er octobre 2025, [S] a contesté cette décision au motif que Madame [N] n’est âgée que de 28 ans, qu’elle résiderait actuellement chez une amie et que les informations déclarées sont donc fausses, qu’elle ne prévoit pas de rendre son logement actuel, ce qui entraîne un endettement injustifié étant donné qu’elle ne l’occupe plus, qu’elle a trois enfants, nés respectivement en 2014, 2016 et 2019 et qui sont placés, qu’elle a pris la responsabilité de donner naissance à un quatrième enfant en 2023 et est actuellement enceinte de son cinquième. Ces naissances interviennent alors que Madame ne dispose d’aucune activité professionnelle ni ressources stables. Enfin, il s’agit d’un redépôt.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 16 décembre 2025.
Par courriel reçu le 12 novembre 2025, SGC du Havre a écrit pour indiquer que la dette de la débitrice est inchangée depuis la recevabilité, soit la somme de 2 842,33€.
Lors de l’audience, [S] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole était représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT. Madame [N] a comparu en personne, accompagnée d’une assistante sociale.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, [S] demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la Banque de France en raison de la mauvaise foi manifeste de la débitrice et de déclarer le dossier de Madame [N] irrecevable à la procédure de surendettement.
[S] fait valoir que Madame [N] a fait des déclarations incohérentes lui permettant ainsi de bénéficier de la procédure de surendettement, qu’elle ne respecte pas ses obligations de jouir paisiblement du logement et de payer les indemnités d’occupation. Enfin, le bailleur souligne que Madame [N] a déjà déposé un précédent dossier de surendettement et que la dette de loyer ne cesse de croître, représentant 78% de l’endettement. Elle utiliserait la procédure de surendettement comme moyen de paiement, surtout avec une orientation vers un rétablissement personnel.
Madame [N] a contesté être de mauvaise foi, indiquant venir d’accoucher de son cinquième enfant. Madame [C] [L], chez qui elle a déclarée être logée, est sa mère. Elle a déclaré vivre chez elle car elle pensait être expulsée avant la trêve hivernale mais elle n’habite pas chez elle. C’était uniquement pour recevoir son courrier. Elle précise occuper toujours son logement. Elle n’a pas d’APL pour l’instant. Elle perçoit le RSA. Ses quatre enfants sont placés et elle souhaite les récupérer l’année prochaine. Le cinquième qui vient de naître est chez elle et elle perçoit les allocations CAF pour le quatrième. Elle ne vit plus avec le père de ses deux derniers depuis sept mois. Le père participe mais elle dit payer le logement seule. Elle était trop endettée, raison pour laquelle elle a redéposé un dossier de surendettement. Le premier dossier concernait un effacement d’une dette EDF et des factures mais pas une dette de loyer. Elle explique ses difficultés en raison de son addiction à la drogue pour laquelle elle est suivie médicalement. Elle dit s’être remise en question et régler désormais toutes ses factures. Elle aurait repris le paiement des indemnités d’occupation outre 20€ pour le plan d’apurement.
L’assistante sociale accompagnant Madame [N] indique qu’il va y avoir un rappel APL de 1 100€ et qu’il y a eu une reprise du loyer résiduel depuis les mois de novembre et décembre 2025. Elle remet un dossier avec les justificatifs des ressources et charges de la débitrice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par [S] est déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [N]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [N] a été expulsée de son logement par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 10 février 2025 pour non-paiement des loyers et n’avait pas comparu à l’audience. Suivant acte du commissaire de justice en date du 18 juin 2025, elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour lui permettre de se reloger. Par jugement en date du 12 août 2025, le juge de l’exécution a rejeté sa demande en indiquant que « Madame [N] ne peut raisonnablement faire valoir sa nouvelle grossesse pour se maintenir dans le logement alors que l’enfant à naître a été conçu à une période au cours de laquelle la procédure visant à obtenir son expulsion était engagée, sans qu’elle ne s’en préoccupe puisqu’elle n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. » Le juge de l’exécution soulignait également que la dette locative ne cessait de croître pour atteindre la somme de 15 096,71€.
Pas davantage Madame [N] ne se préoccupe aujourd’hui de sa situation locative puisque la dette a encore augmenté pour atteindre le montant de 18 403,70€ au 13 novembre 2025. Elle fait état de ce qu’elle aurait repris le paiement des indemnités d’occupation avec en sus, une somme de 20€ par mois pour l’arriéré mais force est constater que le somme de 20€ n’a été réglée qu’une seule fois le 6 novembre 2025 et que malgré la dette locative croissante de façon exponentielle, seuls quelques versements sporadiques ont été effectués les 7 juillet (100€), 6 août (200€) et le dernier versement le 6 novembre (257,57€).
Alors qu’elle a été déclarée recevable le 9 septembre 2025 et qu’elle a frôlé l’expulsion au point d’avoir saisi le juge de l’exécution pour demander des délais afin de se reloger, le paiement du loyer n’est toujours pas une priorité pour Madame [N] puisqu’elle n’a procédé jusqu’à présent qu’à des paiements sporadiques faisant passer la dette locative de 17 144,92€ en septembre 2025, date à laquelle elle a été déclarée recevable, à la somme de 18 403,70€ au 13 novembre 2025.
D’autre part, dans sa lettre d’accompagnent au dépôt de son dossier en date du 21 mai 2025, elle demandait à la commission de surendettement de suspendre la procédure durant un an le temps de trouver un autre logement.
Parallèlement à la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour lui permettre de se reloger, elle saisissait la commission de surendettement pour les mêmes motifs démontrant ainsi sa volonté d’utiliser les procédures pour se maintenir dans les lieux à bon compte.
En effet, malgré ses ressources composées d’allocations CAF à hauteur de 1 043,26€ au vu du décompte CAF produit en date du 2 décembre 2025 et la décision de recevabilité du 9 septembre 2025, l’importante dette locative régulièrement croissante démontre le peu de cas que fait Madame [N] du respect de ses engagements comme locataire, préférant utiliser les procédures pour se maintenir dans les lieux plutôt que de démontrer le respect de ses obligations de locataire, en ce compris son devoir de jouir paisiblement du logement, ce qu’elle ne fait pas au vu des différents rappels à l’ordre qui lui ont été adressés et produits par le bailleur.
Le paiement du loyer est une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes. Il apparaît que Madame [N] en ne réglant pas son loyer de longue date et en ne respectant pas cet engagement imposé au débiteur déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement, a volontairement aggravé son endettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [N] doit donc être déclarée irrecevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par [S] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole,
Déclare Madame [B] [N] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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