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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02441 (RG 25/210 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5E
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02441 (RG 25/210 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5E
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
àla SCP BOYER & GORRIAS
à la SCP GEORGES DAUMAS
à la SELARL PHILIPPE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Commune de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société VISBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndicat intercommunal à vocation multiple [Localité 6], ARIEGE, GARONNE (SIVOM SAGe), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 13 décembre 2024 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [W] [P], Mme [M] [T] épouse [P], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Commune de [Localité 7], et de la Société VISBAT pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2024 dans l’instance initiée par M [P] [W] et Mme [P] [M] (RG 24/2441).
Vu l’appel en cause du 24 janvier 2025 de la commune de [Localité 7] pour le syndicat SIVOM SAGE (RG 25/210),
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/2332 mesure d’instruction n°24/468 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [J],
VU les observations et conclusions de la Société VISBAT et la commune de [Localité 7] qui formulent des réserves,
Vu l’opposition du SIVOM SAGE qui subsidiairement formule des réserves et demande un complément de mission ,
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS
Attendu que les opérations d’expertise sont en cours, que les assignations portent sur des appels en cause de parties nouvelles afin de rendre les opérations communes et opposables à ces parties,
Attendu qu’en tout état de cause, dès lors qu’une partie du litige relève de la compétence de l’ordre judiciaire, le juge des référés expertise judiciaire peut trouver compétence,
Attendu qu’il est nécessaire et cohérent de traiter l’expertise dans son intégralité et non de la morceler ; que l’expert a manifestement relevé des venues d’eau en provenance d’un chemin qui semble communal, étant précisé que cela a également pu concourrir à la survenance des désordres et dommages;
Attendu que le SIVOM SAGE a bénéficié d’un transfert de compétence optionnelle des eaux pluviales par délibération de la commune de [Localité 7] du 18 juillet 2019 ; qu’une modification est ensuite intervenue sur les statuts et modalités de transfert des compétences incluant les eaux pluviales par délibération du 16 septembre 2019,
Attendu que la classification du chemin en domaine public ou privé, relève de l’interprétation et de la compétence d’un juge de fond de sorte qu’au vu des éléments produits, il serait inopportun d’exclure la commune de [Localité 7] et le SIVOM SAGE des opérations en cours qui visent à identifier les causes des venues d’eau, à réfléchir à des principes réparatoires et à chiffrer les travaux de remise en état et de nature à faire cesser les difficultés,
Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/210 et RG 24/2441 sous ce dernier numéro ;
Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/2441 sur la procédure RG 23/2332,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Commune de [Localité 7], de la Société VISBAT et le syndicat SIVOM SAGE, les opérations d’expertise confiées à M [J], suivant la décision (RG n° 23/2332 mesure d’instruction n° 24/468) en date du 6 février 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [W] [P], Mme [M] [T] épouse [P].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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