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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 juil. 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02922 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02922
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie COLLADO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [M] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [M] [H], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2025 à 11H00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 10 juillet 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 12 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 juillet 2025, reçue et enregistrée le 25 juillet 2025 à 09h28 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 25 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [H], né le 15 Juin 1996 à [Localité 16]( SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN, avocat, Cabinet CENTAURE représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [M] [H];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02922 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’obligation d’information et de contrôle du JLD et la violation de l’article L 744-17 du CESEDA
Attendu que les conclusions soutiennent que M. [M] [H] ayant été placé en garde à vue pendant le temps de la rétention les dispositions de l’article L 744-17 selon lesquelles en cas de déplacement d’un retenu d’un lieu de rétention à un autre, les procureurs de la République et des JLD territorialement compétents doivent être informés seraient applicables ;
Mais attendu qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas été déplacé d’un centre de rétention à un autre mais placé en garde à vue ; que le texte visé n’est pas applicable ; que contrairement à ce qui est conclu, l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 23 février 2011 ne juge aucunement que les garanties offertes par ces disposition doivent bénéficier au retenu transféré d’un lieu de rétention en garde à vue puisque le moyen qui expose cette position a été jugé comme n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la rétention illégale dans les locaux du tribunal de Nanterre après sa remise en liberté et la violation de l’article 66 de la constitution
Attendu qu’il est soutenu que M. [M] [H] a été relaxé par le tribunal correctionnel en comparution immédiate le 24 juillet à 01 heure 57 après sa garde à vue en date du 22 juillet et son défèrement le 23 juillet et qu’il aurait été arbitrairement dans les locaux du tribunal judiciaire de Bobigny entre 01 heure 57 et 04 heures, heure de son arrivée au centre de rétention ;
Mais attendu d’une part que la privation de liberté dont M. [M] [H] a fait l’objet était régulière puisqu’autorisée par un juge des libertés et de la détention et que cette privation de liberté ne pouvait conférer à l’étranger retenu une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pouvait être amené à répondre pour un délit commis au cours et dans le cadre de la rétention ; que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention n’avait pas pu mettre un terme à cette mesure destinée à organiser et exécuter une décision d’éloignement et qui devait continuer à produire ses effets pendant tout le temps pour lequel elle avait été judiciairement autorisée ; qu M. [M] [H] ne pouvait ainsi pas être remis en liberté à l’issue de sa décision de relaxe ;
Attendu d’autre part que le délai de transfert entre le tribunal de Bobigny et le centre de rétention administrative n’apparaît pas excessif dès lors qu’il y avait nécessité de réunir une escorte et d’effectuer le trajet de retour vers le centre ; qu’il y a lieu de considérer que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune rétention illégale et de rejeter le moyen ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02922 Page
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure (B2) que M. [M] [H] a fait l’objet de 7 condamnations entre 2014 et 2021 pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes et dernièrement une condamnation à 8 mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de [Localité 19] le 1er octobre 2024 pour des faits de rebellion en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Qu’il convient de rappeler que les autorités consulaires srilankaises demeurent saisies et qu’une dernière relance a été opérée le 21 juillet 2025 ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [H], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 25 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juillet 2025 à 16h28 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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