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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 24/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06417 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN7Z
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bénito AGBO,
vestiaire : 2227
Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL,
vestiaire : 785
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [D] expose qu’elle a contracté un crédit auprès de la société FRANFINANCE et qu’elle a souscrit pour garantir ce prêt une assurance perte d’emploi.
Elle indique qu’elle s’est retrouvée au chômage et que la prise en charge des échéances du prêt lui a été refusée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie.
Par acte en date du 13 août 2024, Madame [E] [D] a fait assigner la société FRANFINANCE devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal :
— de dire inapplicable la clause d’exclusion de garantie Perte d’emploi invoquée par l’assureur
— de dire qu’elle est bien fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi
— de condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser les sommes versées à compter de la déclaration de sinistre, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [E] [D] argue du caractère abusif et imprécis de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur.
* * *
La société FRANFINANCE demande au juge de la mise en état :
— de juger irrecevable l’action de Madame [E] [D]
— à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7]
— en tout état de cause de condamner Madame [E] [D] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que les demandes présentées sont relatives à une assurance souscrite auprès d’un organisme distinct de l’établissement bancaire.
Elle indique subsidiairement qu’en application de l’article L 2l3-4-5 du Code de l’Organisation Judiciaire que la demande relative au contrat de crédit relève de la compétence exclusive du Juge des Contentieux de la Protection.
Madame [E] [D] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Pour statuer sur une fin de non-recevoir, le Tribunal doit être compétent pour connaître du litige.
La compétence sera donc examinée à titre liminaire, alors même qu’elle n’est invoquée qu’à titre subsidiaire.
En application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception d’incompétence n’ayant pas été présentée in limine litis mais à titre subsidiaire, elle est irrecevable.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu de la soulever d’office dès lors que les demandes ne concernent pas l’exécution du contrat de prêt, mais celle du contrat d’assurance.
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société FRANFINANCE est l’établissement bancaire qui a prêté les fonds à Madame [E] [D].
Elle verse aux débats le contrat de crédit et le contrat d’assurance de groupe dont il ressort que l’assureur, qui sera le cas échéant seul tenu de la garantie perte d’emploi dont la mise en oeuvre est sollicitée, est, au terme d’un contrat de groupe auquel l’emprunteur a adhéré, la société SOGECAP.
La société FRANFINANCE n’a donc pas la qualité à défendre à une demande tendant à l’application du contrat d’assurance.
L’action de Madame [E] [D] à son encontre est irrecevable.
Il est équitable de condamner Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant considéré que la simple lecture des documents contractuels permettait d’identifier l’assureur.
Madame [E] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’exception d’incompétence irrecevable ;
Déclarons l’action de Madame [E] [D] irrecevable ;
Condamnons Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [E] [D] aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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