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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 mai 2025, n° 21/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 16 MAI 2025
N° RG 21/00080 – N° Portalis DB22-W-B7F-QADJ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [P] [G] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
Madame [I] [Z] [K] divorcée [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 13] ([Localité 10].
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [U] étant ni comparant, ni représenté.
Madame [I] [K] divorcée [U] étant représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628.
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 11] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 12 juillet 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement du 29 novembre 2024 accordant un délai supplémentaire de vente amiable,
Lors de l’audience du 12 février 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le conseil du débiteur indique sollicite un délibéré lointain car le notaire est hésitant pour finaliser l’acte de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 16 mai 2025.
Par note en délibéré du 9 mai 2025, le conseil du débiteur indique qu’il ne dispose pas de l’acte de vente, que le débiteur est en train de changer de notaire pour pouvoir finaliser la vente et sollicite une nouvelle prorogation ou une date de vente lointaine pour permettre la régularisation d’une vente de gré à gré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les délais impartis.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 16 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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