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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 11 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/680
RG n° : N° RG 25/01024 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ2A
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[S]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
RCS [Localité 13] N° 645 520 164
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [X] [S]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 février 2021 ayant pris effet le 29 septembre 2020, la SA BATIGERE a consenti à M. [X] [S] et Mme [I] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 618,95 euros pour le logement et 48,69 euros pour le garage, outre une provision mensuelle sur charges de 36,83 euros pour le logement.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 février 2025 et 05 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 095,81 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice remis à étude les 20 juin 2025 et 30 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Mme [I] [S] et M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux,les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 722,54 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 6 172,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 octobre 2025. Elle a indiqué que les lieux lui avaient été restitués en date du 31 juillet 2025 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a précisé maintenir sa demande en paiement de l’arriéré locatif ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [I] [S] n’a pas contesté devoir les sommes sollicitées. Elle a expliqué qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu’elle n’était pas en mesure de faire une quelconque proposition en vue d’apurer la dette locative de manière échelonnée. Elle a déclaré percevoir 1 042 euros de ressources mensuelles et s’acquitter d’un nouveau loyer mensuel de 489 euros. Elle a précisé qu’elle envisageait le dépôt d’un dossier de surendettement.
Régulièrement cité, M. [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce et à l’appui de sa demande en paiement, la SA BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte locatif actualisé faisant apparaître un solde restant dû de 6 172,41 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme de 458,15 euros (210,88 euros + 247,27 euros).
Il est en outre relevé que la SA BATIGERE HABITAT inclut dans son décompte un poste « complément quittancement septembre » pour un montant de 30,52 euros dont il n’est pas justifié compte tenu de la date de fin du bail, et un poste « travaux locatifs » pour un montant de 614 euros, alors que les justificatifs relatifs à ces travaux ne sont pas fournis et que la nature et la légitimité de ceux-ci ne sont pas vérifiables.
Dès lors, il y a lieu de ramener le solde présenté par le ‘compte locataire’ au 08 octobre 2025 à la somme de 5 069,74 euros, au paiement de laquelle Mme [I] [S] et M. [X] [S] seront condamnés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [S] n’avait plus son domicile au [Adresse 9] mais demeurait [Adresse 2] et ce, depuis au moins le 05 mars 2025, date de signification du commandement de payer.
Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve d’un divorce.
En outre, le contrat de bail comporte une clause de solidarité et d’indivisibilité en cas de pluralité de locataires et M. [X] [S], cotitulaire du bail, ne justifie pas avoir délivré congé au bailleur.
Les défendeurs seront dès lors condamnés solidairement en application des articles 1310 et 220 du code civil, en l’absence d’éléments contraires.
Sur les délais de paiement
Il convient d’appliquer ici, non l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 relatif à l’octroi de délais de paiement dans la limite de trois années en cas d’acquisition de la clause résolutoire, mais l’article 1343-5 du code civil.
En vertu de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [I] [S] n’est pas en mesure, ainsi qu’elle l’indique elle-même, de formuler une proposition d’apurement de la dette locative, et ne dispose manifestement pas des revenus nécessaires pour faire face à la fois au paiement de ses charges et à la régularisation progressive de l’arriéré devenu important et actuellement supérieur à 5 000 euros, impliquant de supporter des mensualités de 211 euros environ.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [S] et M. [X] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer des 17 février 2025 et 05 mars 2025 et des actes d’assignation en date des 20 juin 2025 et 30 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [I] [S] et M. [X] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [S] et M. [X] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 5 069,74 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [S] et M. [X] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer des 17 février 2025 et 05 mars 2025 et des actes d’assignation en date des 20 juin 2025 et 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [S] et M. [X] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé à [Localité 14] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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