Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, SARL, ATLANTIC CONTROLE, AAC AGENCE ATLANTIQUE CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J] [X]
né le 11 Juin 1944 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Madame [S] [N] [K] [Y] épouse [X]
née le 27 Octobre 1946 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AAC AGENCE ATLANTIQUE CONTROLE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GAN ASSURANCES, SA
ès qualités d’assureur d’ATLANTIC CONTROLE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 13, 17 mars et 04 avril 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] ont fait assigner la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et Madame [L] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de Madame [D] selon acte authentique du 25 octobre 2023 un appartement situé [Adresse 3]. Ils indiquent que l’acte de vente précise que Madame [D] a confié à la société ATLANTIC CONTROLE divers diagnostics établis en 2022. Ils précisent avoir constaté qu’il existe un certain nombre d’anomalies sur la chaudière et indiquent qu’il a été relevé une illégalité de l’installation d’ensemble compte tenu de la configuration des lieux. Ils affirment que dans la mesure où l’ancienne propriétaire se devait de faire procéder à l’entretien régulier de la chaudière, ce que mentionnent les annexes de l’acte authentique de vente, celle-ci a nécessairement été alertée par les professionnels des problématiques rencontrées, qu’elle ne pouvait donc ignorer. Ils ajoutent s’agissant de la société ATLANTIC CONTROLE, qu’il est établi que celle-ci a commis une erreur lors de la réalisation de la mission de diagnostic confiée en son temps par Madame [D], ce qui a induit les acquéreurs en erreur quant à la nature de l’immeuble en cause. En conséquence, ils sollicitent une expertise judiciaire afin notamment de procéder à un examen contradictoire des désordres, d’en déterminer l’origine, d’analyser les responsabilités encourues ainsi que les solutions réparatoires envisageables.
Madame [D] a sollicité de :
— juger que Madame [L] [D] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S] [X] et Monsieur [H] [X], sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— rejeter le chef de mission suivants sollicités par la partie demanderesse : “dire si ces désordres constituent un vice caché ou un vice apparent pour un profane lors de la vente de l’immeuble aux époux [X]”, dès lors que seul le Juge du Fond sera en mesure de statuer sur la mobilisation ou non de la garantie des vices cachés à l’encontre de la venderesse au vu des constats qui seront fait par l’expert judiciaire.
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné, aux chefs de mission suivants, à savoir :
Examiner et décrire précisément les réclamations alléguées par les époux [X] dans le corps de leur assignation et leurs pièces,
Vérifier si les réclamations alléguées par les époux [X] dans le corps de leur assignation et leurs pièces existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que la date de leur apparition,
Dire, en cas de désordres avérés et s’il est constaté une inadaptation de la chaudière installée compte tenu de la présence d’une hotte, si l’inadaptation de la chaudière installée compte tenu de la présence d’une hotte était connue ou non de Madame [D],
Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.
— JUGER que la mesure d’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de Madame [S] [X] et de Monsieur [H] [X],
— CONDAMNER Monsieur Madame [S] [X] et Monsieur [H] [X] aux dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X], et notamment le rapport IXI du 16 mai 2024, le rapport [C] du 14 juin 2024 et le DPE du 05 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Le chef de mission tendant à “dire si ces désordres constituent un vice caché ou un vice apparent pour un profane lors de la vente de l’immeuble aux époux [X]”, proposé par la demanderesse, doit en revanche être rejeté en ce qu’il vise à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [D] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [D] au moment de la vente,
– Dire, en cas de désordres avérés et s’il est constaté une inadaptation de la chaudière installée compte tenu de la présence d’une hotte, si l’inadaptation de la chaudière installée compte tenu de la présence d’une hotte était connue ou non de Madame [D],
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les époux [X],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [X] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [H] [X] et Madame [S] [Y], épouse [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Lettre recommandee
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Consultant ·
- Classes ·
- Scolarisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Éligibilité ·
- Quantum ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Caution ·
- Charges ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Four
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Locataire ·
- In solidum
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Frais médicaux
- Virement ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procuration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.