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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 nov. 2025, n° 19/07857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07857 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPMVJ
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Monsieur [Z] [K] (Fils)
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [M], Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [K], née le 10 novembre 1978, qui exerçait la profession d’auxiliaire de vie a déclaré une maladie professionnelle le 11 avril 2014.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 avril 2018.
Par décision du 4 juillet 2018, la [7] ([10]) de Seine [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% en ne retenant des « séquelles chez un droitier victime d’une rupture du supra épineux épaule droite traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule ».
Par courrier adressé le 18 juillet 2018 et reçu le 19 juillet 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Madame [O] [K], a contesté cette décision de la [7] ([10]) de Seine Saint-Denis.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O] [K] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [13] du 4 juillet 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% corrélatif à la maladie professionnelle du 11 avril 2014 et a fait valoir que ce taux ne traduisait ni la réalité des douleurs au long cours dont elle souffre ni l’incidence professionnelle.
Elle explique qu’elle est dans l’incapacité de lever le bras et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude en raison de ces séquelles.
La [13], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale clinique qu’il a confiée au docteur [W] [S] avec missionen qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [O] [K],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [O] [K],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [O] [K] en relation avec la maladie professionnelle du 11 avril 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Au terme de son rapport déposé le 22 juillet 2025, le docteur [W] [S] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle légère de deux mouvements sur six (les mouvements d’antépulsion et d’abduction) de l’épaule droite chez une droitière travailleur manuel, conformément au barème, le taux doit être fixé à 10%.
Mme [O] [K] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie à la consolidation. Elle sera gênée et ne pourra plus effectuer de mouvement répétitif en force du membre supérieur droit dominant au-dessus du plan horizontal de l’épaule, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de l’ordre de 5% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du1er octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Mme [K] assistée de son fils a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle rappelle qu’elle a été licenciée en 2018/2019 sans pouvoir ensuite reprendre d’activité.
La [8], dûment représentée, a envoyé un Email daté du 29 septembre 2025 par lequel elle demande la confirmation du taux d’IP de 10% mais s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [K] qui exerçait la profession d’auxiliaire de vie a déclaré une maladie professionnelle le 11 avril 2014. La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.
La [7] ([10]) de Seine [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% en ne retenant des « séquelles chez un droitier victime d’une rupture du supra épineux épaule droite traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule ».
Cette décision a été contestée par Mme [K]. Le tribunal saisit de cette contestation a désigné un médecin-expert, le docteur [S], qui a conclu son rapport en ces termes : Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle légère de deux mouvements sur six (les mouvements d’antépulsion et d’abduction) de l’épaule droite chez une droitière travailleur manuel, conformément au barème, le taux doit être fixé à 10%.(…) ».
Pour justifier ce taux, le médecin-expert relève dans son rapport qu’il persistait « une limitation fonctionnelle douloureuse de deux mouvements sur six. Il s’agit du mouvement d’antépulsion et d’abduction qui dépasse l’angle utile de 90° ; les autres mouvements sont normaux chez une patiente auxiliaire de vie. Conformément au barème, le taux d’IP de 10% indemnise de manière équitable la limitation fonctionnelle de deux mouvements sur six. L’expert précise que si tous les mouvements de l’épaule droite dominante étaient limités le taux retenu aurait été de 15%. En outre, l’expert ajoute que le médecin-conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation de la pathologie arthrosique interférente qui ne relève pas de la maladie professionnelle N°57.
A l’audience, Mme [K] a contesté le taux retenu par le docteur [S] au motif qu’elle n’arrive pas à lever le bras. Cependant le tribunal a contesté que le requérante n’a pas rapporté d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’avis éclairé et argumenté du médecin-expert.
De son côté, la [10] a indiqué dans son Email du 29 septembre 2025 transmis au tribunal qu’elle demandait la confirmation du taux d’IPP de 10% retenu par le médecin-expert et conforme au taux attribué à la requérante par le médecin-conseil de la Caisse.
Par conséquent, l’avis du docteur [S] étant clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, il sera entériné par le tribunal.
2. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salaire
l’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salaire
l’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, Il ressort du rapport du médecin-expert que « Mme [O] [K] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie à la consolidation. Elle sera gênée et ne pourra plus effectuer de mouvement répétitif en force du membre supérieur droit dominant au-dessus du plan horizontal de l’épaule, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de l’ordre de 5% ».
La position de la [10], telle qu’elle résulte de son mail du 29 septembre 2025, se limite à déclarer qu’elle « exclue l’attribution d’un coefficient professionnel ».
En l’absence de contestation plus argumentée de la Caisse, le tribunal décide d’homologuer sur ce point l’avis clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté du docteur [S].
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [K], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [O] [K].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [O] [K] en lien avec sa maladie professionnelle du 11 avril 2014 à 10%.
FIXE à 5% le coefficient professionnel attribué à Madame [O] [K].
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [13] pour le compte de la [5] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 19 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07857 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPMVJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [K]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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