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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 21/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00127 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-G7KM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne,
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [U] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Monsieur [L] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 14 avril 2015 au titre, selon le certificat médical initial en date du 06 mars 2015, d’un eczéma des mains rythmé par des périodes de travail (contact béton) avec tests positifs au chrome, cobalt, sulfites.
Sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [L] a été déclaré consolidé le 08 octobre 2015 sans séquelles indemnisables.
Le 28 janvier 2019 Monsieur [L] a présenté un certificat médical de rechute faisant état d’une récidive d’eczéma sévère des deux mains depuis fin septembre 2018 avec lésions squameuses importantes, fissuraires très douloureuses, ATCD allergie chrome-cobalt.
Cette rechute a été déclarée consolidée le 10 août 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité de 5% compte tenu d’un eczéma d’origine professionnelle confirmée, possiblement entretenu par l’exposition à des produits ménagers au domicile, avec état séquellaire de préjudice léger selon le barème. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable par décision du 15 décembre 2020 sur recours en contestation de Monsieur [L].
Monsieur [L] a déclaré une nouvelle rechute le 26 février 2022 des suites de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé le 17 mai 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% dont 3% de taux socio professionnel, notifié par courrier en date du 01 juin 2023.
Monsieur [L] a en outre sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2015, de la nouvelle lésion médicalement constatée le 29 mars 2022, mais refus lui a été opposé par la caisse.
Par requête en date du 24 mars 2021 Monsieur [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021, fixant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle dont 0% au titre de l’incidence professionnelle des suites de la maladie professionnelle dont il est victime depuis le 6 mars 2015.
Par jugement en date du 05 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de Monsieur [L] des suites de la rechute du 28 janvier 2019 et d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par jugement en date du 03 aout 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné une nouvelle expertise médicale constatant que dans son rapport du 23 février 2023 l’expert médical n’avait pas respecté les termes de sa mission.
Le Docteur [R] [G] expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Monsieur [F] [L] ayant fait le choix d’un conseil lequel a finalement dégagé sa responsabilité est présent. Il demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 31% outre un taux socio professionnel expliquant qu’il a fait l’objet de deux licenciements pour inaptitude du fait de sa maladie, qu’il est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle compte tenu de poussées d’eczéma invalidantes, qu’il a une reconnaissance MDPH, qu’il présente une dépression sévère. Il sollicite des dommages et intérêts sans pour autant les quantifier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
Sur le taux d’IP à retenir :
— Constater que l’expert a commis une erreur sur l’IP contestée à prendre en considération dans son évaluation en se prononçant sur le taux de 7% attribué à Monsieur [L] le 17 mai 2023 suite à sa seconde rechute du 26 février 2022,
— Constater que le Docteur [G] est sorti du strict cadre de la mission qui lui avait été confiée,
— Prendre acte du fait que bien que la Caisse puisse solliciter l’annulation pure et simple de l’expertise réalisée elle ne s’oppose pas à l’application du coefficient de majoration décidée par l’expert (IPx1,5 en raison de l’étendue des lésions),
En conséquence :
— Dire et juger que l’expert devait statuer sur le taux de 5% attribué à compter du 10 aout 2020 date de la consolidation de la rechute déclarée le 28 janvier 2019,
— Dire et juger que c’est sur ce taux seul que doit s’appliquer le coefficient de majoration,
— Dire et juger que le taux d’IP doit être fixé à 8% (5% x 1,5 = 7,5 % arrondi à 8%),
Sur le taux d’IP de 11% retenu par l’expert :
— Constater que la mission de l’expert ne concernait pas le taux d’IP de 7% attribué suite à la seconde rechute consolidée le 17 mai 2023,
En conséquence :
— Dire et juger que le taux d’IP de 11% évalué par l’expert en violation de sa mission est inapplicable à la présente espèce,
Sur l’attribution d’un taux socio professionnel
— Constater que Monsieur [L] bénéficie d’un taux socio professionnel de 3% depuis le 18 mai 2023 lendemain de la consolidation de sa seconde rechute,
En conséquence :
— Dire et juger que la demande de l’assuré apparait dorénavant satisfaite.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce la mission de l’expert médical fixée dans le jugement du 03 aout 2023 était limitée à décrire les séquelles de Monsieur [F] [L] des suites de la rechute médicalement constatée le 28 janvier 2019, de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2015 selon certificat médical initial en date du 06 mars 2015, au 10 août 2020, date de consolidation, en précisant s’il existait un état antérieur, s’il existait une pathologie interférente et dans ce cas, laquelle, et donner tous éléments permettant de déterminer et apprécier leur éventuelle incidence sur son incapacité permanente partielle y compris en les quantifiant ; proposer un taux d’incapacité permanente partielle au 10 août 2020.
L’expert relève que « l’assuré présente une atrophie très modérée sans rétractation. Les lésions sont présentes au niveau des deux mains, des deux pieds et chevilles. Le taux proposé sera confirmé à 7% auquel il sera appliqué un coefficient de majoration de 1,5 du fait de l étendu des lésions soit un taux de 11%. »
Or il ressort de ce rapport que l’expert s’est positionné pour fixer un taux d’IP de 11 % non pas sur la rechute du 28 janvier 2019 mais sur la rechute du 26 février 2022 ; que visiblement l’expert est sorti du cadre de la mission qui lui avait été fixée ; que dès lors le taux d’IP de base à retenir est celui de 5% (première rechute) et non celui de 7% (seconde rechute) ;
Si Monsieur [L] propose un taux de 31% faisant état d’une maladie invalidante l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ayant généré une dépression réactionnelle sévère, il ressort des pièces produites que la dépression a été diagnostiquée après la consolidation du 10 aout 2020 et fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de LYON.
Monsieur [F] [L] ne verse au débat aucun autre document médical antérieur à la date de consolidation du 10 aout 2020 qui n’aurait pas été pris en considération.
Il apparait en conséquence que le taux à prendre en considération est celui de 5% auquel il convient d’appliquer le coefficient de majoration de 1,5 la Caisse primaire ne s’y opposant pas.
En conséquence il convient de fixer d’IP de Monsieur [F] [L] à 8% (taux de base 5% x 1,5) concernant la rechute du 28 janvier 2019 consolidée le 10 aout 2020.
Sur le coefficient socio-professionnel
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, s’il est établi que Monsieur [L] a été licencié pour inaptitude le 28 avril 2016 et le 7 septembre 2020 et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé du 17 juin 2019 par la MDPH ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre d’apprécier les conséquences professionnelles et financières de la maladie professionnelle (niveau de qualification, progression, bulletin de salaire, réorientation professionnelle, revenus de substitution…) au jour de la date de consolidation.
Monsieur [L] sera débouté de ce chef de demande ;
Monsieur [L] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [L] des suites de la rechute de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2019 et consolidée le 10 aout 2020 est fixé à 8% (taux médical) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de taux socio professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [L]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [F] [L]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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