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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 15 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Monsieur GUILHEN
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 509
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUPN
Mme [S] [L]
Nous, Monsieur Thierry GUILHEN, Président du Tribunal Judiciaire Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [S] [L]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 1] (YVELINES)
hospitalisé(e) au C H [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 10 décembre 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur Docteur [D] en date du 5 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur Docteur [V] en date du 6 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur Docteur [H] en date du 8 décembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 décembre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [S] [L] assisté(e) de Me Jessica DELCAMBRE, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
ATTENDU que Madame [S] [L] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2] le 5 décembre 2025 ;
QUE l’avis du Docteur [P], psychiatre, en date du12/12/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [S] [L] déclare notamment que la mesure se passe bien et que la prolongation est nécessaire pour le moment ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [S] [L] a été hospitalisée au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2] le 5 décembre 2025 aux motifs notamment suivants : Schizophrénie décompensée ; son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Les troubles rendant impossible son consentement, Madame [L] [S] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admise en soins psychiatriques sans consentement sans demande d’un tiers à l’Hôpital de [Localité 2] ;
Que le dernier avis médical du 12/12/2025du Docteur [P], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente réadmise devant une nouvelle décompensation psychotique. A l’examen clinique, la patiente s’exprime sans réticence. Elle souffre d’un envahissement délirant hallucinatoire acoustico-verbal avec syndrome d’influence : des voix lui intiment de faire du mal aux autres, à sa fille, et la menacent de la tuer. Angoisse majeure en regard de cette activité délirante. Reconnaissance partielle des troubles, et consentement aléatoire aux soins. La conscience des troubles est très superficielle et Itadhésion aléatoire. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [S] [L] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [S] [L] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [S] [L] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 15 Décembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Décembre 2025
Mme [S] [L],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Décembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 15 Décembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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