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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 1er juil. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ3U
Plaidoirie le 06 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 26 Décembre 1984 à BOURGOIN-JALLIEU
13 Rue Michelet
2eme étage – porte 152
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 26 septembre 2017, consenti par l’OPAC 38, devenu ALPES ISÈRE HABITAT, monsieur [R] [K] a pris en location un logement situé au 13 rue Michelet, porte 152, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 224,01 euros.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 29 mai 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à monsieur [R] [K] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 782,52 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 24 mai 2024 de la situation d’impayés de monsieur [R] [K].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 20 novembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de monsieur [R] [K] ;
• Ordonner l’expulsion de monsieur [R] [K] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
• Condamner monsieur [R] [K], à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 940,42 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 2 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil ;
— une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer, majoré de 10 % tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux,
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de monsieur [R] [K] ;• Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Un entretien téléphonique entre [R] [K] et l’UDAF de l’Isère a eu lieu le 8 janvier 2025, afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que monsieur [R] [K] s’engage à régler la totalité de sa dette locative d’ici février 2025 dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens, après avoir indiqué que monsieur [R] [K] s’était acquitté de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [R] [K] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales et de celle portant sur les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [K] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales et de celle portant sur les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de monsieur [R] [K] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT, qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de monsieur [R] [K].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales et de celle portant sur les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre [R] [K] ;
CONDAMNE [R] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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