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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/02498 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIV4
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[I] [B], [J] [K] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5], défaillant
Madame [J] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 5], défaillante
— -==o0§0o==--
M [I] [B] et Mme [J] [K] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Gonesse, représenté par son syndic la SAS Foncia LVM, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [B] afin d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [B] à payer les sommes de :
— 18 547,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que M. et Mme [B] soient condamnés aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 25 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 alinéa 2.
En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s’avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La matrice cadastrale produite aux débats dont la mise à jour date du 13 décembre 2024 indique que l’adresse de M. et Mme [B] est « [Adresse 1] ».
L’assignation en date du 28 avril 2025 a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à une autre adresse « [Adresse 5] », les défendeurs ne résidant plus à cette adresse et les nouveaux occupants ayant indiqué au commissaire de justice que M. et Mme [B] ont quitté les lieux.
Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication dans ses écritures sur la raison pour laquelle l’assignation n’a pas été délivrée à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale.
En outre, l’accusé réception de la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été versé aux débats.
Il convient donc d’ordonner une seconde citation des défendeurs à leur adresse à [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une nouvelle citation de M. et Mme [B] à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, en application de l’article 472 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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