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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 11 sept. 2025, n° 24/10614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défenderu
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2K
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2K
Vu la requête reçue le 13 novembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [Z] [I] a fait convoquer Monsieur [P] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec les intérêts légaux, les sommes suivantes :
— 2023,20 € en principal.
— 500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [K] souhaitant voir :
— débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel, condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les sommes de :
*427,04 € au titre des régularisations de charges et de la réévaluation du loyer.
*300 € au titre des frais irrépétibles.
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et pièces qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
Il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 que la fixation du loyer de
logements mis en location est libre.
Néanmoins, il est constant que dans les zones où le marché locatif reste tendu, l’article 18 de cette même loi précise qu’un décret « fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés », ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le logement est situé à [Localité 3].
La loi ELAN en date du 23 novembre 2018 énonce en son article 140 V que le contrat de location dispose que le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail.
À défaut de réponse du bailleur dans un délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution de loyer.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de location liant les parties est intervenu le 26 novembre 2021 ; qu’indubitablement Monsieur [Z] [I] a méconnu es dispositions légales précitées dès lors qu’il a saisi cette juridiction quelque trois années après l’élaboration du bail et la Commission de Conciliation de [Localité 3] près de quatre ans plus tard.
Il s’ensuit que l’ensemble de la requête de Monsieur [Z] [I] est irrecevable.
Pour ces causes, dans le cadre de la présente procédure, la demande reconventionnelle ne peut être examinée.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 de ce même code, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [Z] [I].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ensemble de la requête présentée par Monsieur [Z] [I].
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
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