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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLCN
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES OU DES CONTRIBUTIONS
Rédacteur:
A. [W]
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Edouard-Jean COURANT
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Edouard-Jean COURANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Syndicat SYNDICAT COPRO RESIDENCE SAINT GUENOLE
demeurant sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SAS CELAVISYNDIC, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes Saint-Nazaire sous le numéro 517 868 642, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A. HMC PONT AVEN
Société par actions à conseil d’administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 076 820 521, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La Société HMC PONT AVEN est copropriétaire des lots 70 et 142 au sein de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC.
Aux termes des assemblées générales de copropriétaires, les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence.
Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
Faisant valoir que la Société HMC PONT AVEN ne s’était pas acquittée régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, une mise en demeure en date du 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 5 mai 2025 le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la SAS CELAVISYNDIC a fait assigner Société HMC PONT AVEN devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.
Appelée à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 à la demande de la Société HMC PONT AVEN.
Le Syndicat des Copropriétaire représenté par son Syndic demande au Tribunal de :
— Condamner HMC PONT AVEN au paiement de la somme de 23 618,92 € (27 472,80 – 3 853,88 €) comptes arrêtés au 6 juin 2025 au titre des charges impayées justifiées ;
— Condamner HMC PONT AVEN au paiement de la somme de 34 829,11 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges à échoir ;
— Condamner HMC PONT AVEN à payer l’ensemble des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 120,00 € ;
— Condamner dans cette hypothèse, HMC PONT AVEN au paiement de la somme de 2 000 € au titre des légitimes dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct causé au Syndicat des Copropriétaires du fait des charges impayées ;
— A défaut, de condamner HMC PONT AVEN à payer les sommes engagées par le Syndicat au titre de l’ensemble des frais liés au recouvrement, il conviendra, dans cette hypothèse, de condamner HMC PONT AVEN à lui payer la somme de 2 120,00 €, à titre des dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, condamner HMC PONT AVEN au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la requise aux entiers dépens ;
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-31 du Code de Commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société HMC PONT AVEN demande pour sa part au Tribunal de :
— Rejeter comme mal fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à son encontre ;
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 500 € ;
— Constater qu’il n’est formé aucune demande à son encontre.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 18 juin 2025 par le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic,
— 2 juin 2025 par la Société HMC PONT AVEN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
La Société HMC PONT AVEN conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des charges de copropriété en ce qu’elles seraient non justifiées dans leur totalité et que pour le surplus, il y a lieu de les considérer comme acquittées.
Il convient de rappeler que les charges ont été régulièrement votées en assemblées générales et n’ont pas été contestées par la débitrice au moment de l’approbation des comptes.
De même, s’agissant de la “reprise de solde MATERA” pour un montant de 13 982,56 € cette somme a été réglée le 23 octobre 2023 par la Société HMC PONT AVEN qui en conteste le bien fondé deux ans plus tard, sans expliquer en quoi ce paiement serait injustifié, et alors que lui sont réclamées des charges impayées postérieures.
La défenderesse entend par ailleurs attirer l’attention du Tribunal sur la lecture des 4 dernières lignes du décompte (pièce 5), dont le montant de 5 683,45 € est contesté :
— Solde charges courantes 2023/2024 : 5 552,51 €
— Solde travaux élagage des massifs : 4,80 €
— Solde travaux remplacement de la masse filtrante piscine : 56,19 €
— Solde travaux remplacement pompes balnéo : 69,95 €
considérant que les justificatifs concernant ces appels de charges ne figurent nulle part dans les pièces produites par le demandeur.
Or, les travaux ont été votés par l’assemblée générale du 29 mars 2024 (points 16-17-18), et les comptes de l’année 2023/2024 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 25 février 2025. Ces décisions de ces assemblées générales n’ont fait l’objet d’aucun recours.
En conséquence, les contestations de la Société HMC PONT AVEN seront rejetées.
Le 30 mai 2025, soit après l’assignation, la Société HMC PONT AVEN s’est acquittée d’une somme de 3 853,88 €.
Il résulte du décompte produit aux débats arrêté au 6 juin 2025 prenant en compte le versement opéré, que la Société HMC PONT AVEN est redevable d’une somme de 23 618,92 € au titre des charges de copropriété. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La Société HMC PONT AVEN sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 34 829,11 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation.
La Société HMC PONT AVEN sera aussi condamnée au paiement de la somme de 120 € conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, étant imputables à ce seul copropriétaire,
— Sur la demande de dommages et intérêts
La somme de 120 € ne représentent que le coût des courriers recommandés et est insuffisante pour couvrir les frais réellement exposés lesquels sont répertoriés dans le contrat de Syndic.
Ces frais qui ne sont dûs qu’à la seule carence d’un copropriétaire ne sauraient être mis à la charge de l’ensemble des copropriétaires. En outre, la copropriété a été privée pendant plusieurs années de sommes importantes, gênant son bon fonctionnement et ce alors même que les comptes ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales dont les décisions n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la Société HMC PONT AVEN.
En conséquence, la Société HMC PONT AVEN sera condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser au Syndicat des Copropriétaires la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice.
En conséquence, la Société HMC PONT AVEN qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de la présente décision et les éventuels frais d’exécution forcée.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal Judiciaire, par délégation du Président du Tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE la Société HMC PONT AVEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC la somme de 23 618,92 € au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC la somme de 34 829,11 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC la somme de 120 € conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la résidence « [4] » sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la SAS CELAVISYNDIC la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société HMC PONT AVEN aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de la présente décision et les éventuels frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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