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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/12436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MCF HEXAOM, S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/12436 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2024
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A. MCF HEXAOM
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 par Monsieur [J] [B] et Madame [M] [G] à l’encontre de la société HEXAOM et de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
Au vu de l’accord des parties, il convient d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [P] [X] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
[P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 11]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2100 euros (deux mille cent euros), qui sera versée à concurrence de 700 euros pour les demandeurs et 700 par défendeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé au 15 juillet 2025 au plus tard;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 à 9H30 pour faire le point sur la mesure de médiation en cours
Faite et rendue à [Localité 10] le 15 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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