Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUMC
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Madame [M] [J], représentée par Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [I], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-Lucie CHADES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie-Lucie CHADES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [F], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [J], demeurant 5 rue René Cassin, 63370 LEMPDES
représentée par Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant HLM Les Charmettes, rue les Charmettes, Bat H2, 63200 RIOM
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une reconnaissance de dette en date du 03 août 2022, Monsieur [B] [I] s’est engagé auprès de Madame [M] [J] à lui rembourser la somme de 2 800 euros en cinq versements entre le 03 août et le 07 novembre 2022.
Par courrier du 18 août 2022, Madame [J] a demandé à Monsieur [I] de procéder au premier versement convenu pour le 03 août 2022.
Exposant que Monsieur [I] n’a jamais effectué le moindre virement, et qu’il a utilisé ses moyens bancaires pour effectuer différents paiements, Madame [J] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3 210, 23 euros par actes de commissaire de justice des 1er septembre et 27 septembre 2022.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [M] [J] a assigné Monsieur [B] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 3 210, 23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
— à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à lui payer la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les deux lettres de mise en demeure et la requête en injonction de payer.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [M] [J], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa des articles 1104, 1353, 1358, 1359 et1344-1 du Code civil, qu’elle a prêté différentes sommes d’argent à Monsieur [I], qui a régularisé une reconnaissance de dette, mais qu’il n’a jamais procédé à aucun remboursement. Elle explique que plusieurs relances lui ont été adressées sans qu’il s’exécute, et elle sollicite en conséquence la restitution de la somme de 2 800 euros correspondant à la reconnaissance de dette, la somme de 324, 23 euros correspondant à des achats effectués avec ses moyens bancaires, et la somme de 80 euros de frais bancaires. Madame [J] indique que Monsieur [I] a résisté de façon abusive au paiement, allant même lui faire croire qu’il avait réalisé un virement à son profit, ce qui l’a conduite à situation financière difficile.
De son côté, Monsieur [B] [I], régulièrement cité à domicile, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Compte tenu du mode de signification de l’assignation et du quantum des demandes, le jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 210, 23 euros
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [J] verse aux débats un document intitulé “reconnaissance de dette (établie en 2 exemplaires)”, daté du 03 août 2022 et signé par Monsieur [I], qui s’engage, contre la remise d’une somme de 2 800 euros écrite en toutes lettres et en chiffres, à rembourser cette somme en cinq fois à Madame [J].
Il ressort d’un courrier du 18 août 2022 et des courriers de commissaire de justice des 1er septembre et 27 septembre 2022 que le remboursement de cette somme a été demandé à Monsieur [I], en vain.
Celui-ci, qui ne comparaît pas, ne démontre pas s’être acquitté de la somme qu’il a reconnu devoir à Madame [J]. En conséquence, la demanderesse est bien fondée à le voir condamner à lui verser la somme de 2 800 euros.
Madame [J] demande en outre le remboursement des sommes de 324, 23 euros correspondant à des achats effectués avec ses moyens bancaires et de 80 euros de frais bancaires. Néanmoins, la seule production des comptes bancaires de Madame [J] sur lesquels apparaissent divers débits bancaires pour plusieurs enseignes ne permet pas de considérer que Monsieur [I] en est l’auteur. Quant au virement de 20 euros effectué au profit de Monsieur [I], il n’est pas davantage démontré que ce dernier l’aurait réalisé.
Dans ces conditions, Madame [J] doit être déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 324, 23 euros correspondant à des achats effectués avec ses moyens bancaires et de la somme de 80 euros de frais bancaires.
Monsieur [B] [I] est condamné à lui payer la somme de 2 800 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame [J] demande le paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, s’agissant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, c’est à tort que Madame [J] invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil qui visent la responsabilité extra-contractuelle.
Au surplus, il n’est pas démontré que la demanderesse subit un préjudice distinct du retard de paiement qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Ainsi, Madame [J] est déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [I], partie perdante, est condamné aux dépens.
Les frais de mise en demeure et de la requête en injonction de payer ne constituent pas dépens mais entrent dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande tendant à les inclure dans les dépens est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [I], condamné aux dépens, est condamné à verser à Madame [M] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [M] [J] la somme de 2 800 euros au titre de la reconnaissance de dette du 03 août 2022 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ;
REJETTE les demandes de Madame [M] [J] en paiement de la somme de 324, 23 euros correspondant à des achats effectués avec ses moyens bancaires et de la somme de 80 euros de frais bancaires ;
REJETTE la demande de Madame [M] [J] en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [M] [J] tendant à inclure les frais de mise en demeure et de la requête en injonction de payer dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [M] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Prétention ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Au fond ·
- Nom commercial ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Connexion ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Montant ·
- Versement ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Matrice cadastrale ·
- Citation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Signification ·
- Copropriété ·
- Épouse
- Enfant ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Public
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Durée ·
- Homologation ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.