Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMB6
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Monsieur [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” représenté et agissant par son syndic en exercice la SAS GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [J] est propriétaire de deux logements au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7]» situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Localité 5], a fait délivrer un commandement de payer, à M. [U] [J] de payer la somme de 1 583,92 €. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS GIGNOUX LE MAIRE, a fait assigner M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire et demande de la condamner en paiement de sommes suivantes : – 2 759,66 € au titre des charges exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts à compter du 27 mai 2024 ou à défaut de l’assignation ;
— 249 € au titre des frais nécessaires
— 3 000 € de dommages et intérêts
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 3 160,29 €.
Régulièrement cités à l’audience par convocation à l’étude, M. [U] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété
— Le contrat de mandat de syndic,
— Le règlement de copropriété,
— L’arrêté de compte du 01/10/22 au 23/01/25,
— Le commandement de payer du 27/05/24,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7/11/22 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023 et 2024-2025 (30 septembre)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17/06/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/09/23, révision du budget prévisionnel 2023-2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024-2025 (30 septembre)
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos aux 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025 – 30 septembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme totale de 249 € correspondant à des frais de mise en demeure (qui ne sont néanmoins pas justifiées en l’absence des accusés réception) et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 911,29 €.
Le demandeur a attendu plus de 8 mois entre le commandement de payer et l’assignation, sans même tenter un règlement amiable. Aussi, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter du commandement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi de la débitrice et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement de la dette avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des lettres de relance par lettre recommandée avec accusé réception.
Par ailleurs, le créancier ne peut réclamer deux fois le même montant, en l’incluant d’abord dans le décompte de la dette et en le réclamant également au titre de frais nécessaires.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais accessoires
M. [U] [J], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [U] [J] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 2 911,29 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 23 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eucalyptus ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Provision
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Saisie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Comté
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Assurance chômage ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Avéré ·
- Débats ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Nom commercial ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.