Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 22 juil. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FM4A
Minute : 25/00128
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 22/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[F] [C], né le 19 Avril 2007 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [F] [C] déposée au greffe le 18/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 21.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [F] [C].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 12 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [F] [C] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait un état délirant avec syndrome de persécution, une agitation psychomotrice et une insomnie, un déni des troubles et un refus de soins.
Le second certificat se référait à des propos hermétiques et incohérents, une insomnie, des troubles du comportement, une décompensation psychique évoluant depuis plusieurs semaines, une anosognosie.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait un vécu d’hostilité et de persécution à bas bruit et des rationalisations morbides laissant entrevoir une possible entrée vers la psychose.
Le certificat de 72 heures évoquait un apaisement et une acceptation des soins, à éprouver dans la durée, une irritabilité, une labilité émotionnelle, des troubles d’allure psychotique et thymiques.
Le 15 juillet 2025, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant “Mr [Z] a été hospitalisé pour des troubles d’allure psychotique et thymique dans un contexte de difficultés scolaires et de sevrage en cannabis avec une labilité émotionnelle et un vécu à tonalité persécutive.
Ce jour, il est plutôt apaise, accepte sans négociation les soins et un entretien famille à prévoir en début de semaine prochaine. Nous notons toujours une interprétativité et une rationalisation morbide. L’humeur est bonne, pas exaltée, le sommeil et l’appétit sont corrects. L’adhésion aux soins reste à éprouver dans la durée au vu d’un déni partiel des troubles et une demande de sortir dès la semaine prochaine.”
A l’audience, Monsieur [C] affirme qu’il ne pense pas personnellement que la poursuite de l’hospitalisation soit nécessaire, mais que si on le lui dit il poursuivra.
Son conseil demande la levée de la mesure, motif pris de ce que l’avis motivé ne caractérisait pas un défaut d’adhésion aux soins.
Toutefois l’avis motivé met en évidence un déni partiel des troubles et une demande de sortie.
Dès lors il caractérise suffisamment une adhésion aux soins parcellaire, laquelle a par ailleurs été exprimé par le patient au cours de l’audience.
De sorte qu’aucune irrégularité procédurale n’est constituée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [F] [C] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [C] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 22 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Épouse ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Échec ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Sénégal ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Sms ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Détroit ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Carrelage ·
- Rapport ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Intervention volontaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Titre
- Expulsion ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Force publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.