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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/195
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUZC / 01ère Chambre
AFFAIRE : [V] C/ AGPM ASSURANCES
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : [U] ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 02 septembre 1988 à LE MANS (72)
demeurant 45 Chemin sur la Ville – 30120 LE VIGAN
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [U] [O]
née le 24 avril 1988 à LE MANS (72)
demeurant 45 Chemin de la Ville – 30120 LE VIGAN
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
AGPM ASSURANCES
siège social : Rue Nicolas Appert – 83000 TOULON
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° SIRET 312 786 163 00013, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] (ci-après les époux [V]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 45, Chemin sur la ville 30120 LE VIGAN (30).
Monsieur [N] [V] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°1272972-1-D/14-20 auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES.
Du 08 au 10 mars 2024, la commune du Vigan a été touchée par un épisode cévenol.
Le 17 juin 2024 un arrêté publié au journal Officiel le 28 juin 2024 a reconnu la commune du Vigan en état de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » sur la période susvisée.
Le 11 mars 2024, les époux [V] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur.
La compagnie AGPM a mandaté l’expert EUREXO qui rendait son rapport amiable le 29 juillet 2024, dans lequel il précisait que l’épisode cévenol « a généré l’apport d’importante quantité d’eau provoquant des écoulements de surface et de souterrains. L’angle de frottement interne des sols s’est alors brutalement réduit avec l’augmentation de la teneur en eau des sols devenant ainsi inférieur à l’angle du talus existant, ce qui a provoqué le glissement du sol en place. ».
Par courrier en date du 06 août 2024, l’assureur a refusé de prendre en charge l’enrochement du terrain chiffré par l’expert, prétendant qu’il ne constituait pas un dommage matériel direct. La défenderesse a fait une offre d’indemnisation d’un montant de 2.968,12 euros.
Par acte du 03 mars 2025, les époux [V] ont attrait la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES devant la Première Chambre du tribunal judiciaire d’Alès, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurance et 146 du code de procédure civile et aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire, désigner à cette fin un expert judiciaire spécialisé en études géologiques avec pour mission de déterminer l’étendue et la profondeur du glissement de terrain causé par la catastrophe naturelle susmentionnée ; définir les mesures pérennes et définitives nécessaires à la stabilisation du terrain et chiffrer les travaux préconiser ;Condamner la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [N] [V] (n° adhérant 1201272972 et n° contrat d’assurance habitation n°1272972-1-D/14-20) à payer aux époux les sommes de :51.040 euros en indemnisation des travaux d’enrochement avancés par eux5.463,12 euros au titre de l’enduit du garage et réalisation d’une chappe fibrée sur dalle fissurée suivant devis entreprise Bastaing après application de 20% de vétusté500 euros au titre de la dépréciation pour fissuration du carrelage de la plage piscine côté glissement ;385 euros au titre de la réparation des tuyaux d’évacuation PVC diam 125 ; 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile et L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
Condamner la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [N] [V] (n° adhérant 1201272972 et n° contrat d’assurance habitation n°1272972-1-D/14-20) à payer aux époux la somme provisionnelle de 59.620 euros en indemnisation des travaux d’enrochement avancés par eux ;Ordonner une expertise judiciaire, désigner à cette fin un expert judiciaire spécialisé en études géologiques avec pour mission de déterminer l’étendue et la profondeur du glissement de terrain causé par la catastrophe naturelle susmentionnée ; définir les mesures pérennes et définitives nécessaires à la stabilisation du terrain et chiffre les travaux préconiser.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que la contestation de l’assureur n’est pas sérieuse puisque les dommages constatés par l’expert mandaté par ses soins décrit effectivement une atteinte à la substance ou la structure du bien causée par les glissements de terrain et les éboulements, ce qui correspond à la définition du dommage matériel direct couvert par la garantie « catastrophes naturelles souscrites ». Ils reprennent à leur compte les constations de l’expert amiable. Se heurtant au refus injustifié de leur assureur, les époux [V] expliquent avoir dû financer eux-mêmes en urgences les travaux d’enrochement comme préconisé par l’expert.
S’agissant de l’expertise judiciaire, ils s’en réfèrent au rapport de l’expert désigné par l’assureur qui préconise la désignation d’un expert en études géologiques.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 03 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES s’en rapporte quant à la demande de mesure expertale et demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la compagnie AGPM ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Compléter la mission de l’expert : recueillir la facture de réalisation de l’enrochement, l’attestation de qualification qualibat afférentes aux enrochements ainsi que l’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux et se prononcer sur la pérennité de l’ouvrage existant ;Débouter les époux [V] de leurs demandes et prétentions contraires ; Condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions des époux [V], la compagnie AGPM ASSURANCES fait valoir que la demande de provision est soumise à des contestations sérieuses tant sur leur nécessité technique que leur imputabilité directe. Elle considère que les travaux d’enrochement ne constituent pas un dommage matériel direct mais une mesure de prévention. Elle questionne en particulier le caractère indispensable et proportionné de ces travaux imposant un débat au fond.
A propos de la demande d’expertise, la compagnie AGPM ASSURANCES s’en rapporte tout en notant toutefois que l’expert qu’elle a mandaté n’a fait que décrire le processus d’exécution d’études et travaux à réaliser dans le cadre de la stabilisation du talus. En cas de désignation d’expert, la compagnie sollicite des missions complémentaires.
L’incident a été fixé à l’audience du 07 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les époux [V] justifient avoir déclaré à la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES le sinistre causé par une catastrophe naturelle selon l’arrêté du 17 juin 2024. Pour en justifier ils produisent d’autres documents :
Dispositions particulières et générales du contrat d’assurance ;Le rapport d’expertise dommage EUREXO en date du 26 juillet 2024 ; Arrêté du 17 juin 2024 ;Divers courriers de l’assureur en date des 06 et 22 août 2024.
Néanmoins, ils précisent que la compagnie d’assurance refuse de prendre en charge les dommages matériels causés par la catastrophe naturelle.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les causes du sinistre résident dans le type de terrassement de la construction, soumis à des mécanismes de rééquilibrage naturel et l’épisode cévenol exceptionnel du mois de mars 2024. L’expert retient que l’angle de frottement interne des sols s’est alors brutalement réduit avec l’augmentation de la teneur en eau des sols devenant ainsi inférieur à l’angle du talus existant, provoquant le glissement du sol en place.
De plus, ce rapport note que le glissement n’est pas stabilisé et continue de progresser mais les dommages sont caractérisés.
Le glissement est localisé au pied de l’habitation en partie aval.
L’expert amiable préconise effectivement la consultation d’un bureau d’étude géotechnique pour envisager des mesures pérennes et définitives pour stabiliser le terrain.
Cette expertise est nécessaire au regard des constations de l’expert amiable ici récapitulées.
Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] justifient bien d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction.
Il convient de faire droit à la demande de la défenderesse quant à l’extension de la mission.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
II. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir sur ce point.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise EUREXO suggère la prise en charge des enrochements au titre des mesures conservatoires d’urgence au regard de manque de stabilité des sols et des glissements à venir et des dommages qui pourraient alors subvenir sur l’habitation.
Se heurtant au refus de son assureur, les époux [V] justifie avoir fait procéder eux-mêmes à ces travaux que l’expert de l’assureur préconisait clairement.
Pour contester la prise en charge de ces enrochements, la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES se contente de dire que ces travaux ne constituent pas un dommage matériel direct non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel mais une mesure de prévention. Elle questionne le caractère indispensable et proportionné de ces travaux dont l’évaluation relève selon elle d’un débat au fond.
Ces considérations ne sont cependant pas de nature à rendre sa contestation sérieuse. La simple opposition sans arguments précis ne saurait faire obstacle au versement d’une provision au regard du contexte décrit par son expert. Il ressort du rapport de ce dernier qu’il est évident et non sérieusement contestable que le glissement touche l’habitation et a nécessité une intervention urgente pour éviter l’aggravation des dommages sur l’habitation.
Cet enrochement ne s’analyse donc pas comme une simple mesure de prévention mais comme une réponse urgente à apporter aux dommages subis par l’habitation du fait d’un événement naturel d’une ampleur exceptionnelle. Ces dommages sont précisément décrits par l’expert et sont la résultante directe des glissements de terrain provoqués par l’épisode cévenol. Le montant des travaux proche de celui évalué par l’expert, a d’ores et déjà été engagé et n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 59.620 euros.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le sort des dépens et des frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[F] [P]
100 Route de Nîmes CAISSARGUES
contact@expertlasserre.fr – 04.66.06.12.42
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
Se rendre sur les lieux, à savoir chez Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] – 45 Chemin sur la ville 30120 LE VIGAN (30) ;Examiner et décrire les désordres, vices et non-conformités constatés dans la maison d’habitation évoqués par les demandeurs dans l’assignation et donc dans les divers documents rapportés ;Rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et les dater ;Indiquer les conséquences de ces désordres, au regard de la solidité de l’ouvrage, et plus généralement quant à son usage et la sécurité de ses occupants ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;Dire s’ils sont consécutifs à des conditions imprévisibles, irrésistibles et extérieures au constructeur, notamment eu égard aux risques d’inondation ou encore d’épisode cévenol ;Déterminer l’étendue et la profondeur du glissement de terrain causé par la catastrophe naturelle susmentionnée ; Définir les mesures pérennes et définitives nécessaires à la stabilisation du terrain ;Préciser la nature et l’étendue des travaux à intervenir pour faire cesser la cause des désordres ;Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation de la maison d’habitation et chiffrer le coût des remises en état, et plus généralement, donner un avis sur les préjudices de toute nature imputable auxdits désordres ; Recueillir la facture de réalisation de l’enrochement, l’attestation de qualification qualibat afférentes aux enrochements ainsi que l’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux ;Se prononcer sur la pérennité de l’ouvrage existant ;Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;Fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les CINQ MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AGMP ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] une provision de 59.620 euros ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 17 février 2026 à 09 heures pour vérifier le dépôt de la consignation et l’acceptation de la mission par l’expert,
DIT que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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