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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIS
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
à :
[B] [F]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement NOGENT PERCHE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE,
dont le siège social est sis 14 rue du Champ Bossu – 28400 NOGENT LE ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F],
demeurant 13 rue Léon Blum – Appt 07 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
en présence de Madame [Z], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2023, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, exerçant sous l’enseigne OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE, a donné à bail à Madame [F] [B] un local à usage d’habitation situé 13 rue Léon Blum, appt 7 – 28400 NOGENT LE ROTROU, moyennant un loyer mensuel révisable de 358,87 € et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 13 juin 2025 (à étude), l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a fait assigner sa locataire, Madame [F] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [F] [B], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 610,15 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [F] [B] au paiement d’une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 23 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3 631,79 €, arrêtée au 31 août 2025 selon décompte du 11 septembre 2025.
Madame [F] [B] n’est ni présente ni représentée / par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à l’audience.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Haute l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 21 février 20 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2025, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a fait délivrer à Madame [F] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 956,79 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 janvier 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 avril 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [B] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 31 août 2025 la somme de 3 631,79 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [F] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 631,79 €, arrêtée au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,79 € à compter du 23 février 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Madame [F] [B] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [B], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT et Madame [F] [B] le 26 avril 2023, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 13 rue Léon Blum, appt 7 – 28400 NOGENT LE ROTROU, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 22 avril 2025;
AUTORISONS l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés 13 rue Léon Blum, appt 7 – 28400 NOGENT LE ROTROU à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [B] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à titre provisionnel à l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT la somme de 3 631,79 € (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,79 € (MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX NEUF CENTIMES) à compter du 23 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Madame [F] [B] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETONS la demande de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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