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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP es qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DEMEURES D' OCCITANIE, Société DEMEURES D' OCCITANIE c/ Société ALLIANZ, Société PLAPEIM, PALPEIM, Société ALLIANZ IARD es qualités |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7D – 82C
AFFAIRE : Société DEMEURES D’OCCITANIE C/ Société SMABTP es qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DEMEURES D’OCCITANIE, Société PLAPEIM, Société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société PALPEIM
Copies le 16 octobre 2025 à :
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DEMEURES D’OCCITANIE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 410 437 404
dont le siège social est sis Lotissement Hermès – 31190 AUTERIVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société SMABTP es qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société DEMEURES D’OCCITANIE
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société PLAPEIM
dont le siège social est sis 11 Bis Rue du Béarn – 31600 EAUNES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société PALPEIM
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit des 08 et 11 juillet 2025, la société Demeures d’Occitanie a assigné la société Plapeim, la société Allianz Iard et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société Demeures d’Occitanie demande l’extension d’opérations d’expertise précédemment ordonnées à la société Plapeim, la société Allianz Iard et la société SMABTP. Elle fait valoir que la société Plapeim assurée par la société Allianz Iard a réalisé une partie des travaux objets de l’expertise en cours et que son assureur, la SMABTP est susceptible de garantir les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage.
La société SMABTP conclut au rejet de la demande soutenant que les désordres relèvent d’une non-conformité. À titre subsidiaire, elle s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société Plapeim et la société Allianz Iard n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 125 prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La société Demeures d’Occitanie ne produit pas la décision qui aurait ordonné l’expertise à laquelle elle demande d’attraire les défendeurs.
Le contentieux qu’elle évoque a donné lieu à une consultation confiée à M. [B] par ordonnance du 10 avril 2025. Cette consultation a déjà été réalisée et a donné lieu au dépôt d’un procès verbal.
La règle du contradictoire impose d’ordonner la réouverture des débats afin que l’intérêt du demandeur à agir soit mis dans les débats.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 30 octobre 2025 à 10h30,
INVITONS les parties à conclure sur l’intérêt à agir du demandeur.
Le Greffier Le Président
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