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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00290 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWA6
JUGEMENT N° 25/0074
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [L] PERRIN
Assesseur salarié : [Z] [D]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5],
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : représentée par la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [N] [V], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Septembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [5] en qualité de régleur, Monsieur [I] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2020 à 9 h (« douleur à la cheville gauche »).
L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 16 juillet 2020, sans émettre de réserves motivées.
La [Adresse 6] a, par décision du 29 juillet 2020, pris d’emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2020.
Il a repris son poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.
La guérison a été fixée au 25 février 2021 par le médecin-conseil de la caisse.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 janvier 2021 au 28 février 2021, avec une reprise à temps complet le 1er mars 2021.
Un certificat médical de rechute a été rédigé par le médecin traitant le 1er mars 2021.
Le salarié a été consolidé à la date du 21 mai 2023.
***
Contestant la durée des arrêts de travail imputés à l’activité professionnelle (164 jours) et leur imputabilité à l’accident, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 8] ([7]).
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [5] a, par courrier daté du 20 septembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 septembre 2022, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives n°2 de la société [5], non datées et remises à l’audience ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 6], datées du 04 octobre 2021.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la période du 15 juillet 2020 au 25 février 2021
Les 164 jours d’arrêt de travail mis au compte de la société [5] concernent la période du 15 juillet 2020 au 25 février 2021, dont une partie a été travaillée par le salarié dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La société [5] expose que la caisse ne lui a pas donné la possibilité de vérifier que les arrêts de travail sont bien en relation avec l’accident du 15 juillet 2020, et que la caisse ne justifie pas la continuité des symptômes et des soins.
La SAS [5] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté les textes légaux et ne l’aurait pas mis en mesure de contester le bien-fondé de la longueur des arrêts et leur imputabilité à l’accident.
Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi l’absence de transmission des certificats médicaux, des avis du contrôle médical, du rapport d’évaluation des séquelles, etc., dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s’applique qu’aux instances judiciaires.
Il en résulte que l’absence de transmission des éléments médicaux à l’employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (voir par exemple Cass. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).
Par ailleurs, il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (jurisprudence constante).
Il est constant, de même, que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2020.
Il a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 25 février 2021.
La caisse produit aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières afférentes (cf. pièce n°8 de son dossier de plaidoirie).
Les arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’au 25 février 2021 sont ainsi présumés être en lien avec son accident du travail.
Concernant la notion de « cause étrangère » et d'« état pathologique préexistant », la société requérante se contente d’émettre des hypothèses (surcharge pondérale, erreur médicale, fracture du tibia, disproportion entre la durée de prise en charge d’une entorse et la durée de l’arrêt de travail) sans apporter d’éléments permettant de conforter ses allégations.
La société [5] ne fournit aucun élément d’information de nature à montrer que la longueur des arrêts de travail serait anormale. Elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à laisser penser que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il découle de ces considérations que le moyen soulevé par la société [5] sera rejeté.
De même, la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise médicale sera rejetée, puisque l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail pourraient être en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du salarié.
En définitive, il sera fait droit aux prétentions de la caisse, tandis que la société [5] sera déboutée de ses prétentions.
2.- Sur la période postérieure au 25 février 2021
Il est constant que les arrêts sur rechute, postérieurs au 25 février 2021, ne sont pas imputés à l’employeur.
Ce dernier ne dispose donc d’aucun intérêt à agir concernant la période postérieure au 25 février 2021.
La société [5] est donc déclarée irrecevable en son action sur ce sujet.
3.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu de l’équité, la société [5] est déboutée de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée à supporter les éventuels dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— CONSTATE que la période de rechute à compter du 1er mars 2021 n’a pas été prise en compte par la [Adresse 6] et que cette période de rechute n’a eu aucun impact sur le compte employeur de la société [5] ; en conséquence DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de la société [5] concernant la période postérieure au 25 février 2021 (absence d’intérêt à agir) ;
— DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses prétentions, tant principales que subsidiaires, concernant la période du 15 juillet 2020 au 25 février 2021 ;
— DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 29 juillet 2020 au titre de l’accident du travail subi par Monsieur [I] [L] le 15 juillet 2020 ;
— DIT N’Y AVOIR PAS LIEU D’ÉCARTER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière Le président
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