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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLME
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 8] 1 C/ [R], [R]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [L] [R]
Madame [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONTANA 1 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 4],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [R] [Y] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble LE MONTANA 1 situé sis [Adresse 3].
A la date du 16 aout 2023, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.228,31 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Au 5 septembre 2023, ils ont été relancés par mise en demeure d’acquitter la somme de 1.298,31€
A la date du 17 juin 2024, il leur a été délivré commandement de payer la somme de 2.180,63€
Le 11 février 2025, ils étaient invités à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pour un montant de 2.410,53€.
A la date du 7 février 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.604,43€.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONTANA 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [R] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 3.086,09€ représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 193,90 – exercice 2024-2025), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [L] et Madame [R] [Y], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu mais ont sollicité des délais de paiement.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026,
— Une mise en demeure du 16 aout 2023
— Un commandement de payer du 17 juin 2024
— Une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du 11 février 2025
— Le procès-verbal d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance du 24 mars 2025
— Une mise en demeure du 7 février 2025
— Le contrat de syndic
— Un extrait de compte arrêté au 25 mars 2025
— Un extrait de règlement de copropriété pour l’immeuble [Adresse 9]
— L’appel de provision du 1er mai 2020 au 11 novembre 2024
Il n’apparaît pas dans les pièces versées aux débats de relevé de propriété, de sorte que le caractère exigible des sommes par les consorts [R] n’est pas établi, et ce nonobstant le courrier des consorts [L] et [Y] [R] reçu par le juge des référés, proposant de régler leur dette par mensualités de 200 euros.
Par ailleurs, le syndic de l’immeuble le Montana, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, comme le conseil de celui-ci ont été destinataires le 14 avril 2025 d’un courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel les défendeurs sollicitaient un échéancier de paiement et une remise gracieuse des frais de recouvrement, lesquels s’élèvent à la somme de 867,02 euros.
Le demandeur n’a pas cru bon de verser ce courrier aux débats, alors que le dossier a été évoqué à l’audience du 24 avril 2025 et n’a pas répondu aux défendeurs, se contentant de s’opposer à l’audience aux délais de paiement sollicités.
De surcroît, la juridiction ne s’explique pas les raisons pour lesquelles l’huissier n’ait pas pu délivrer ses différents actes (assignation et commandement de payer) aux défendeurs, alors que ceux-ci habitent toujours [Localité 7], mais à une adresse différente.
De même, l’ensemble des relances et mises en demeure ont toutes été retournées avec la mention « destinataires inconnu à l’adresse », outre qu’elles ont été adressées à chaque fois en double exemplaire, le 1er à Mme [J] [R] et le 2nd à M. [L] [R] alors qu’ils demeuraient à la même adresse ([Adresse 1] à [Localité 7]), et qu’ils demeurent toujours ensemble, désormais [Adresse 5] à [Localité 7].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent à tout le moins une gestion peu rigoureuse du dossier par le syndicat et par son syndic, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires, représenté pas son syndic, de ses demandes en paiement, faute de justification de la titularité des lots.
Par ailleurs et par renvoi aux éléments retenus plus haut, et en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi de 1965, aux termes desquelles « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige », il y a lieu de dispenser Mme [J] [R] et M. [L] [R] de toute participation aux frais de procédure et aux divers frais mis à leur charge dans les décomptes.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, de l’intégralités de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONTANA 1 représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, aux dépens,
Dispense Monsieur [R] [L] et Madame [R] [Y] de toute contribution aux frais de procédure et de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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