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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FRICAUDET par LS
CCC à Me MEYER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Etablissement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D E [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2025, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Neuilly-sur-Seine a fait pratiquer entre les mains de la SCI Castel la saisie des parts sociales détenues par M. [V] [Z] en vertu d’une créance d’un montant de 205.969,88 euros, qu’elle détient à l’encontre de ce dernier au titre d’impôts sur le revenu.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 13 mai 2025.
Par acte du 13 juin 2025 remis à personne morale, M. [V] [Z] a fait assigner le comptable public responsable du SIP de Neuilly-sur-Seine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie. Aux audiences du 6 octobre 2025 et du 10 novembre 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie des droits de société pratiquée le 5 mai 2025 entre les mains de la SCI Castel pour un montant de 205.969,88 euros,
— Condamne le comptable public responsable du SIP de [Localité 6] à régler à M. [V] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le comptable public responsable du SIP de [Localité 6] aux dépens.
Le demandeur soutient que les parts saisies sont indisponibles en raison de l’existence d’une clause d’agrément dans les statuts et que la mesure est inutile compte-tenu de l’absence de valeur des titres, au regard des dettes de la société ayant contracté deux prêts immobiliers dont le capital restant dû s’élève à 880,877 euros, de ses dettes fiscales d’un montant de 272.266 euros et des comptes courant des deux associés, Mme [E] et la société Tc International créditeurs respectivement de 254.023 euros et 135.008 euros.
Pour sa part, le comptable public responsable du SIP de [Localité 6] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [V] [Z] de ses demandes,
— Condamne M. [V] [Z] à régler au comptable public responsable du SIP de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [Z] aux dépens.
La défenderesse fait valoir que la clause statutaire d’agrément ne rend pas insaisissables les parts sociales. Elle ajoute que le créancier, en application de l’article L. 111-7, a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Elle précise que M. [V] [Z] ne semble pas détenir de patrimoine immobilier, qu’il est défaillant dans le règlement de ses impôts depuis plusieurs années et que les saisies administratives à tiers détenteur réalisées sont revenues négatives ou sans provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie de droits d’associé du 5 mai 2025 a été dénoncée à M. [V] [Z] le 13 mai 2025. La contestation formée par assignation du 13 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé
Ax termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le comptable public responsable du SIP de [Localité 6] a pratiqué à la saisie de parts sociales détenus par M. [V] [Z] au sein d’une société civile immobilière.
Les parts de sociétés civiles immobilières sont saisissables par principe et ce, peu important la présence d’une clause statutaire d’agrément, l’insaisissabilité ne pouvant résulter d’une disposition législative (en ce sens, Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n°99-13.965). Aussi, si la présence d’une clause d’agrément peut compliquer la vente forcée des parts, le code civil prévoit spécifiquement à l’article 1868 du Code civil, les modalités qui s’appliquent dans ce cadre.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la faible valeur présumée des parts sociales saisies, ce qui résulte uniquement des propos du débiteur et non de pièces probantes, que la saisie pratiquée était inutile alors que la créance du SIP de [Localité 6] est élevée, que M. [V] [Z] ne dispose manifestement pas de patrimoine immobilier et que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées se sont révélées infructueuses de sorte que les moyens dont dispose le comptable public pour obtenir le recouvrement de sa créance sont limités.
Ainsi, le premier moyen soulevé par M. [V] [Z] est inopérant et le second n’est pas caractérisé. Dans ce contexte, il doit être débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [V] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au comptable public responsable du SIP de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie de droits d’associé pratiquée le 5 mai 2025 par le Service des Impôts des Particuliers de Neuilly-sur-Seine sur les parts de M. [V] [Z] détenus au sein de la SCI Castel ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée le 5 mai 2025 par le Service des Impôts des Particuliers de Neuilly-sur-Seine sur ses parts détenus au sein de la SCI Castel ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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