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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG
N° de MINUTE : 25/02709
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL & ASSOCIES, Me Catherine SCHLEEF
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C], salarié de la société par actions simplifiée [13] en qualité de chauffeur livreur selon un contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2008, a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur, établie le 11 juillet 2022 et transmise à la [8] (ci-après “la [9]”) est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : rentrait à l’entrepôt
Nature de l’accident : baguarre avec un autre salarié
Objet dont le contact a blessé la victime : autre salarié
Siège des lésions : visage et dos
Nature des lésions : hématome.”
Le certificat médical initial descriptif établi par le docteur [L] le 8 juillet 2022 fait mention d’une “dorsalgie”.
Par décision du 29 juillet 2022, la [9] a notifié à la société [13] la prise en charge de l’accident de M. [H] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 9 février 2024, M. [H] [C] a fait part à la [9] de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 22 mai 2024, M. [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024.
Par courriel du 29 août 2024, la société [13] a transmis des conclusions d’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [13] ;
— fixé un calendrier de procédure ;
— renvoyer l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue après un renvoi à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions responsives n°1, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— le recevoir en son action ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ;
— ordonner une expertise médicale complète ;
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice tiré de l’inertie de l’employeur ;
— fixer à 10 000 euros la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Schleff ;
— déclarer le jugement opposable à la [10] [Localité 7] ;
— mettre les dépens à la charge de la société [13].
Il fait valoir que le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a, dans son jugement du 8 avril 2025, jugé que la société [13] avait manqué à son obligation de sécurité tant en amont qu’en aval de l’altercation survenue le 7 juillet 2022 entre M. [C] et son supérieur hiérarchique, M. [R]. Il ajoute que ses conditions de travail sont devenues particulièrement difficiles avec son supérieur, qu’il a alerté son employeur et que celui-ci n’a pas bien réagi. Il fait valoir qu’il a subi de plus en plus de pressions et menaces de la part de son supérieur et que son employeur n’a pas tenu compte des alertes quant à la dégradation de ses conditions de travail.
La société [13], représentée par son conseil, par des conclusions au fond déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [C] ne produit aucune pièce venant établir d’une part l’existence d’un risque d’agression de la part de M. [R] et, d’autre part, l’information de la direction de la société [13] de l’existence de ce risque avant le 7 juillet 2022. Elle précise qu’il s’agit d’un fait isolé de sorte qu’elle n’avait aucune connaissance d’un risque particulier d’agression dont elle aurait dû se saisir avant le 7 juillet 2022 en mettant en place des mesures de prévention spécifique à ce risque émanant de M. [R]. Elle ajoute que l’altercation du 7 juillet 2022 est due aux insultes proférées le jour même par M. [C] à l’encontre de M. [R]. Elle précise avoir interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 8 avril 2025.
La [11], représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposée et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail ;
— débouter M. [C] de sa demande de provision formulée en l’état ;
— débouter M. [C] de sa demande de majoration de rente ;
— lui donner acte de de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la cour de cassation du 4 avril 2012 ;
— juger le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à M. [C] par elle et qu’elle en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “ l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [H] [C] se fonde sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 8 avril 2025 pour soutenir sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Or, si le conseil des prud’hommes a condamné l’employeur au versement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité au travail, il ressort de ce jugement que “les événements survenus étaient imprévus et non pas le résultat d’actions répétées envers Monsieur [H] [C]. (…) De l’ensemble des éléments il apparaît établi que les fait ont été déclenchés par Monsieur [H] [C] lui-même dont la réponse de Monsieur [Z] [R] fut totalement disproportionnée et qu’il ne s’agit pas d’une série d’acte répétés, mais d’un incident isolé, ayant affecté sa santé (…)”
Si M. [H] [C] fait valoir que ses conditions de travail sont devenues particulièrement difficiles avec son supérieur et qu’il en a alerté son employeur, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer cette allégation. Aucun élément ne permet de décrire les conditions de travail du salarié ou d’éventuels incidents avant la survenue de l’accident du 7 juillet 2022.
En l’état des pièces versées au débat, M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la conscience par son employeur du danger auquel il était exposé, soit un risque d’agression de la part de M. [R].
La première condition de la faute inexcusable de la société [13] n’est pas remplie de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration de la rente ou à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la [9].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [C], partie perdante sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C], partie perdante, sera condamné à payer à la société [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2022 ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens ;
Condamne M. [H] [C] à payer à la société par actions simplifiée [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [C] de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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