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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSK – 82C
AFFAIRE : [J] [W], [S] [W] représentée par M. [J] [W] et Mme [I] [V] es qualités de représentants légaux, [I] [V] es qualités de représentante légale de [S] [W] C/ Société CVO DE RAED & FILS
Copies le novembre 2025 à :
Me Alice DENIS
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats
Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 14 Juin 1975 à BOBIGNY (93)
demeurant 9 Rue des Cèdres – 82710 BRESSOLS
représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [S] [W]
représentée par M. [J] [W] et Mme [I] [V] es qualités de représentants légaux
née le 16 Mai 2008 à TOULOUSE (31)
demeurant 14 Impasse des cerisiers – 82710 BRESSOLS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société CVO DE RAED & FILS,
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 388 120 636
dont le siège social est sis 22 Boulevard Marceau Faure – 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Quentin DAËLS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025
Délibéré au 30 octobre 2025 prorogé au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 25 juin 2025, [S] [W] représentée par M. [J] [W] et Mme [I] [V] ainsi que M. [J] [W], agissant en son nom personnel ont fait assigner la société CVO de Raed & Fils devant le juge des référés.
A l’audience du 16 octobre 2025, ils demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que [S] [W] et son père M. [J] [W] ont acquis auprès de la société CVO de Raed & Fils un véhicule qui présente des désordres.
La société CVO de Raed & Fils ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elle demande toutefois à ce que la mission de l’expert soit complétée.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 6 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [L] [N]
Expertise Controle bordeneuve – lafageolle
31560 NAILLOUX
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : contact@expertise-controle.fr
Avec pour mission de :
— Examiner le véhicule AIXAM S8 immatriculé DF-342-FZ en présence des parties, en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente, celui au jour de chaque intervention et celui lors de l’expertise ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, au besoin tous sachants ;
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule en vérifiant notamment les défauts mentionnés dans le rapport d’expertise amiable ;
— Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments de nature à déterminer si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, et en ce cas s’ils étaient décelables par un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices ;
— Préciser l’incidence des défauts sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer, ainsi que leur durée ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer les postes de préjudices subis par les demandeurs ou donner tous éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ;
— Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— Dire si l’entretien du véhicule par la société MIDI AUTO a été effectué conformément aux préconisations d’entretien du constructeur ;
— Dire si le remplacement du moteur préconisé par la société MIDI AUTO était justifié au regard des préconisation AIXAM ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par [S] [W] représentée par M. [J] [W] et Mme [I] [V] et M. [J] [W] qui devront consigner la somme 1750€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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