Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 nov. 2024, n° 22/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03435 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFRW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03435 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFRW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [X] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (974)
[Adresse 11]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004993 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [G] [U]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (974)
[Adresse 9]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005550 du 26/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée los des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conformeAvocats : Me Chantal LAGUERRE, Me Isabelle SIMON LEBON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03435 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFRW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [X] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [Y] [G] [U]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 10] 2014 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V], [G] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974), [B], [D] [U], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (70) et [I], [F] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (70) est exercée conjointement par les parents;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [C] [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974) et [Z], [G] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (974), est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [C] [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974), [Z], [G] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (974), [B], [D] [U], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (70) et [I], [F] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (70) au domicile maternel ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V], [G] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974) au domicile paternel ;
DIT que Monsieur [Y] [G] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W] [C] [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974), [Z], [G] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (974), [B], [D] [U], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (70) et [I], [F] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (70) et, à défaut d’accord :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 18h au dimanche soir 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [H] [X] [E] épouse [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [V], [G] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974) et, à défaut d’accord :
— les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 18h au dimanche soir 18h,
— la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire chercher le/les enfants au domicile de l’autre parent, et de le/les y ramener ou de le/les y faire ramener, sauf aux parents à trouver un accord pour un lieu neutre pour se retrouver ; étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT que si Monsieur [Y] [G] [U] et Madame [H] [X] [E] épouse [U] n’ont pas exercé leur droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, ils seront présumés avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père;
DEBOUTE Madame [H] [X] [E] épouse [U] de sa demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] [U] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants [J], [G] [U], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (974), [W] [C] [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (974), [Z], [G] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (974), [B], [D] [U], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (70) et [I], [F] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (70) et DEBOUTE en conséquence Madame [H] [X] [E] épouse [U] de sa demande de pension alimentaire;
RAPPELLE que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires et exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ; les frais de garde ou de colonie de vacances étant supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [E] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Software ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Concentration ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Frais irrépétibles ·
- Cession
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Europe ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Administration
- Chauffage ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Départ volontaire ·
- Chaudière ·
- Débats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Saisie conservatoire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Urgence ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Saisine ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Durée
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Preneur ·
- Expert
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.