Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01495 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TS
AFFAIRE : [T] [O] [S], [P] [R] [S] / [M] [N]
MINUTE N° : 26/00008
DEMANDERESSES
Madame [T] [O] [S]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [P] [R] [S]
née le 29 Octobre 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 juillet 2025, Madame [T] [S] et Madame [P] [S] ont fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3330,49 € au titre d’un arriéré de loyers et de charges outre celle de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
Elles font valoir :
— que le défendeur, auquel elles avaient consenti un bail, a donné congé et quitté le logement en étant débiteur de loyers et charges,
— qu’elles ont fait pratiquer une saisie conservatoire le 9 juillet 2025, ce qui les contraint à saisir le juge au fond.
La juridiction a soulevé d’office à l’audience la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
Mesdames [S] affirment avoir tenté elles-mêmes de rechercher une solution amiable et maintiennent leurs demandes.
En cours de délibéré, elles ont fait valoir que la tentative de conciliation était impossible compte tenu de la fausse adresse donnée par le défendeur lors de l’état des lieux de sortie et qu’elles se trouvent dans un des cas de dispense de conciliation prévu par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de l’urgence résultant de ce qu’elles étaient contraintes de saisir le juge du fond dans le délai de un mois pour conserver le bénéfice de la saisie conservatoire.
Assigné à étude, Monsieur [N] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution” ;
Qu’en l’espèce, les demanderesses ne justifient d’aucune saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur, ni d’aucune tentative de procédure participative ;
Or attendu qu’en premier lieu, le fait que l’adresse indiquée par Monsieur [N] puisse être incorrecte n’empêchait en rien les demanderesses de tenter une mesure de réglement amiable en saisissant un conciliateur ou un médiateur qui aurait pris soin de convoquer lui-même l’intéressé à cette adresse ou de le joindre par un autre moyen, le cas échéant en vain ;
Qu’il ne résulte donc pas de cet élément une quelconque circonstance rendant impossible la tentative de conciliation, médiation ou procédure participative ;
Qu’en second lieu, certes, les demanderesses ont fait procéder le 9 juillet 2025 à une saisie conservatoire, si bien qu’elles disposaient d’un délai de un mois pour saisir le juge du fond ;
Que cependant, il ne résulte pas de cet élément une situation d’urgence au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, d’une part, la dette étant exigible depuis plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, il appartenait aux demanderesses, dès lors que la saisie conservatoire impliquait nécessairement ensuite la saisine du juge soumise à l’article 750-1 du code de procédure civile, de saisir un conciliateur de justice ou un médiateur de justice ou de tenter une procédure participative avant même d’engager la mesure conservatoire ;
Que d’autre part et à tout le moins, les demanderesses pouvaient procéder aux démarches imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile entre la date de la saisie conservatoire et celle de la saisine de la juridiction, en saissisant au moins le conciliateur ou le médiateur ;
Qu’en dernier lieu, il n’est pas démontré de situation d’urgence au sens de l’article 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile, résultant de la situation litigieuse elle-même ;
Qu’en effet, hormis la célérité exigée par le délai légal imposé pour agir au fond après la saisie conservatoire que les créancières ont choisi de pratiquer, ces dernières ne démontrent ni qu’une telle saisie présentait en elle-même un caractère d’urgence rendant ensuite urgente la saisine du juge du fond, ni que le litige lui-même, sur le fond, nécessitait d’être tranché en urgence ;
Qu’ainsi, sauf à permettre aux demanderesses de contourner les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile du seul fait de la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire, les conditions de dispense prévues par ces dispositions ne peuvent qu’être considérées comme non remplies ;
Qu’en conséquence, la demande en justice sera déclarée irrecevable et les demanderesses seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par Madame [T] [S] et Madame [P] [S] à l’encontre de Monsieur [M] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [S] et Madame [P] [S].
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Départ volontaire ·
- Chaudière ·
- Débats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Versement
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Bruit ·
- Mesure d'instruction ·
- Formation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Recommandation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Concentration ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Frais irrépétibles ·
- Cession
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Europe ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.