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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 août 2025, n° 22/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. MEA c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
N° 25/
Du 20 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04114 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHVL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
le 20 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. MEA, venant aux droits de la SCI L’AVENIR, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de l’Avenir est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] de murs commerciaux correspondant à un magasin et une cave (lots n° 1 et 19) qu’elle loue à la société AMA, laquelle exploite un restaurant sous l’enseigne « Lou Kalu ».
Une assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] s’est réunie le 8 mars 2022.
Par acte du 27 mai 2022, la SCI de l’Avenir a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n° 9 adoptée par cette assemblée générale.
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
révoqué la clôture de la procédure,ordonné la réouverture des débats,invité la société civile immobilière MEA, venant aux droits de la SCI de l’Avenir, à produire l’intégralité du rapport d’expertise déposé le 2 mai 2022 avec ses annexes ainsi que le projet d’un conduit d’extraction de 250 mm soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2022,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé les dépens en fin de cause.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 3 mars 2025, la SCI MEA, venant aux droits de la SCI de l’Avenir, demande au tribunal de :
A titre principal,
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que le délai de contestation d’une nouvelle assemblée générale convoquée le 18 février 2025 soit purgé,A titre subsidiaire,
lui donner acte de son désistement de l’instance,En toutes hypothèses,
débouter tout demandeur éventuel d’une condamnation de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires se plaint d’odeurs de cuisine qu’il attribue au restaurant de la société AMA alors que d’autres commerces de bouche et restaurants se trouvent à proximité.
Elle précise qu’une expertise judiciaire a été réalisée suivant ordonnance du juge des référés.
Elle expose que l’expert n’a pas constaté d’odeurs dans la cage d’escalier ou sur le toit, que les évacuations sur le toit des autres restaurants à proximité n’étaient pas conformes, et qu’il a estimé que les odeurs dans la cour pouvaient avoir plusieurs sources, notamment la modification du cloisonnement de la courette réalisée par la copropriété alors qu’il s’agissait d’une partie commune affectée à sa jouissance privative. Elle estime que cette cloison permettait de neutraliser les émanations provenant du restaurant « Le grand balcon ».
Elle explique que la société AMA a proposé de faire modifier le conduit d’extraction qui est actuellement d’un diamètre insuffisant et que l’expert a validé ce projet, mais que la copropriété a refusé les solutions proposées.
Elle affirme avoir demandé l’autorisation de poser un conduit d’extraction aux dimensions de 316 mm comme préconisé par le sapiteur de l’expert, ce que les copropriétaires ont refusé car ils l’estimaient trop imposant et que M. [Y] voulait que le conduit passe sous les étais du balcon, ce qui était impossible avec un tel diamètre.
Elle ajoute avoir alors proposé un conduit d’un diamètre de 250 mm pour répondre au souhait des copropriétaires, proposition validée par l’expert, ce que les copropriétaires ont refusé au
motif que cela n’était pas conforme aux préconisations du sapiteur.
Elle explique avoir demandé l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 8 mars 2022 en cela qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation de réaliser une gaine.
Elle explique qu’une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 18 février 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a approuvé l’installation d’un conduit d’extraction avec une isolation acoustique en façade pour l’extraction des fumées de cuisine.
Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que le délai de contestation de la dernière assemblée générale expire et la décision devienne définitive.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI de l’Avenir à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’en 2016, la SCI de l’Avenir a été autorisée à réaliser des travaux de réfection de la courette arrière et d’installation d’un conduit d’extraction mais que les travaux finalement réalisés n’avaient pas été autorisés et que des manquements au règlement de copropriété avaient été relevés.
Il explique qu’à la suite des travaux d’installation d’un conduit d’extraction, un ancien conduit débouchant sur la toiture de l’immeuble en contrebas des fenêtres des mansardes, non chemisé et non étanche à l’air, a été utilisé.
Il affirme que l’expert judiciaire a conclu que la réfection de la courette allait au-delà de ce qui avait été autorisé, que le système d’extraction d’air du restaurant devait être refait et que le diamètre du conduit était insuffisant.
Il fait valoir que la copropriété a refusé l’installation d’un conduit de 315 mm car le conduit de section rectangulaire n’était pas conforme aux préconisations du sapiteur « Cheminée Niçoise » ainsi que celle d’un conduit de 250 mm qui ne correspondait pas au diamètre préconisé de 315 mm.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogée au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet au juge de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, une assemblée générale extraordinaire convoquée le 18 février 2025 a approuvé l’installation d’un conduit d’extraction avec une isolation acoustique en façade pour l’extraction des fumées de cuisine.
Il convient par conséquent d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours contre cette assemblée générale dont les délibérations sont susceptibles d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur le litige jusqu’à l’expiration du délai de recours à l’encontre de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du 18 février 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) pour d’éventuelles conclusions de désistement et d’acceptation de désistement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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