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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00273
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZR
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GEVALOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
M. [F] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISERIE MAY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Représentée par son représentant légal, domicilié esqualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. 2D CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE
SASU [F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [E] par ordonnance du juge des référés de [Localité 8] prononcée le 29 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/388.
Par actes de commissaires de justice des 7, 9, 12, 13 et 15 mai 2025, la SCI Gevaloma a fait assigner M. [F] [M], architecte, la société MAF assurances, son assureur, la société Menuiserie May, la compagnie Gan assurances, son assureur, la société 2D carrelages et la compagnie Abeille Iard, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle explique être propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 9] dans lequel se trouve une micro crèche ; que les travaux de construction se sont terminés le 3 mars 2022 ; que des désordres sont apparus en octobre et novembre 2023 ; qu’elle a fait intervenir la société Delalin Brachet pour des travaux de dépose du revêtement de sol ; que cette société a constaté une grosse fuite d’eau au niveau de la dalle ; que malgré ses travaux, les infiltrations persistent ; que l’assureur dommages ouvrage a estimé que celles-ci étaient consécutives à des remontées capillaires ayant pour cause les travaux d’aménagement extérieures trop hauts ; qu’elle a donc saisi le juge des référés pour une mesure d’expertise au contradictoire de la société Remi Carpentier, chargée des espaces verts (fourniture et pose du gazon entourant l’immeuble) ; que l’expert judiciaire, après la première réunion, a estimé nécessaire la mise en cause de l’architecte, de la société de menuiserie et de carrelage.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société Abeille Iard et Santé formule protestations et réserves quant à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, soulignant toutefois que ses garanties n’apparaissent pas mobilisables.
Par conclusions du 12 juin 2025 soutenues lors de l’audience, la société Gan assurances demande au juge des référés de débouter la SCI Gevaloma de sa demande à son encontre, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur le bien fondé et l’opportunité de la demande, de lui donner acte de ses protestations et réserves de garantie et de responsabilité.
Elle estime que l’intérêt légitime à sa mise en cause n’est pas établi dans la mesure où il n’est pas justifié d’une intervention de la société Menuiserie May sur le chantier, qu’il n’est pas justifié d’une réception de sorte que l’avis de l’expert s’agissant de sa mise en cause n’est pas pertinente ; qu’au surplus, les éléments techniques ne permettent pas de mettre en cause les menuiseries comme étant à l’origine des désordres.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société [M] [F] demande au juge des référés de débouter la société Gevaloma de sa demande d’extension à son égard et de la condamner à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle relève que tous les pieds de maçonnerie ne sont pas concernés par les problèmes de remontées capillaires ; qu’il n’est pas démontré que les informations du rapport de l’assureur DO ont été communiquées à l’expert judiciaire de telle sorte que ce dernier n’a pas pu donner un avis éclairé sur sa mise en cause ; qu’il n’est donc pas justifié de l’existence d’un motif légitime.
M. [F] [M] (lequel a été assigné, alors que la SASU [F] [M] intervient volontairement à l’instance), la société MAF assurances, la société Menuiserie May et la société 2D carrelages n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que la société Gevaloma justifie des travaux confiés tant à la société Menuiserie May qu’à la société 2D carrelages dans le cadre des travaux de l’immeuble situé [Adresse 10]. Elle justifie également de la réception des travaux de ces sociétés le 4 mars 2022 effectuée par des procès verbaux de réception (sans réserves).
Par ailleurs, après une réunion d’expertise judiciaire le 3 avril 2025, l’expert a indiqué par mail du 2 mai 2025 que les aménagements extérieures ne “semblent pas” être la cause du sinistre qui frappe la crèche et qu’il se peut que les infiltrations proviennent de l’étanchéité des menuiseries et/ou de la pose des pierres bleues ; qu’il a donc proposé la mise en cause des entreprises ayant été titulaires de ces marchés.
En conséquence, la société Gevaloma a un intérêt légitime à la mise en cause des sociétés Menuiserie May, 2D carrelages, de la SASU [M] (et de M. [M] signataire des PV de réception sans indication de la forme sociale de son exercice professionnel) et de leurs assureurs dans le cadre des opérations d’expertise étant observé que l’expert a pu commencer ses recherches quant à la cause des désordres en examinant, selon ses propres indications, les extérieurs de l’immeuble.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SCI Gevaloma sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [F] [M] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [L] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 janvier 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/388 à M. [F] [M], la SASU [F] [M], la société MAF assurances, la société Menuiserie May, la compagnie Gan assurances, la société 2D carrelages et la compagnie Abeille Iard et santé ;
DIT que la SCI Gevaloma communiquera à M. [F] [M], la SASU [F] [M], la société MAF assurances, la société Menuiserie May, la compagnie Gan assurances, la société 2D carrelages et la compagnie Abeille Iard et santé, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra M. [F] [M], la SASU [F] [M], la société MAF assurances, la société Menuiserie May, la compagnie Gan assurances, la société 2D carrelages et la compagnie Abeille Iard et santé en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société Gevaloma aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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