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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENXL – 50D
AFFAIRE : [M] [K] C/ [L] [O]
Copies le 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 20 Septembre 1951 à COLOMBES
demeurant 21 Allées de Fourcaudis – 31770 COLOMIERS
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [L] [O]
demeurant 3001 Route Basse – 47210 BOURNEL
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.
Attendu que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 Monsieur [M] [K] a fait assigner Madame [L] [O] devant le juge des référés de tribunal judiciaire de MONTAUBAN pour l’audience du 13 novembre 2025.
Qu’à l’audience du 13 novembre 2025, le demandeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sur le siège, publiquement,
DÉCLARE l’acte de saisine caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DISONS que selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées par le greffe à une audience ultérieure.
Le greffier, Le président,
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