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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 10 mars 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 41]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 11]
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I55P
MINUTE n° 25/00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU 10 MARS 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 10 mars 2025à 15 h 30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu la décision dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [28] à l’encontre des mesures imposées par la [19] – [Adresse 8]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [B] [G] [O] [S]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 13] ()
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [L] [H] [V]
née le 25 Avril 1993 à [Localité 32] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Envers les créanciers suivants :
[28], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante
[38], dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 35], non comparante
[42], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
[39], dont le siège social est sis [Adresse 36], non comparant
[Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 44], non comparante
[17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18], non comparante
SGC [29], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparant
[21], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
[26], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 37], non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 34], non comparant
[43], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 15], non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
[22], dont le siège social est sis Chez [Adresse 31], non comparante
[23], dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service [Adresse 40], non comparante
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant
[33], dont le siège social est sis [Adresse 30] – (ALLEMAGNE), non comparante
***
Vu le dossier de la procédure, les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la société [28] n’a pas comparu à l’audience de ce jour et qu’elle n’a invoqué aucun motif légitime expliquant son absence ; qu’elle n’a pas non plus adressé ses moyens par écrit comme l’y autorise l’article R.713-4 du Code de la Consommation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement
Déclare caduc le recours formé par la société [28] ;
Dit en conséquence que les mesures imposées par la Commission de Surendettement du Haut-Rhin le 11 juillet 2024 s’appliquent ;
Dit que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse au recours fait connaître au Greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi décidé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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