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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUFB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02152 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUFB
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUFB
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025 ayant désigné Monsieur [S] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00219 (MI 25/00000849).
Par actes de commissaire de justice du 26 et du 28 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la SARL ETS et la SA SMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de déclarer commune et opposable, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance du 28 mai 2025 à la SARL ETS et son assureur SA SMA et statuer ce que droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SARL ETS ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Oralement, la SA SMA ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse évoque comme justification à l’appel en cause de la SARL ETS et son assureur SA SMA le premier accédit de l’expert judiciaire qui aurait fait apparaître l’utilité et la nécessité dudit appel en cause mais ne verse pas aux débats ce premier accédit ni aucune pièce justificative permettant d’apprécier le lien entre les désordres litigieux et ladite entreprise, ce qui est regrettable.
Toutefois, dans la mesure où la SARL ETS reconnait elle-même dans ses écritures avoir réalisé l’étanchéité des logements A01, A11 et A21, concernés par les infiltrations objet de l’expertise, ce qui ressort aussi de l’assignation initiale du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concernés, il sera fait droit à la demande d’extension réclamée. Il est par ailleurs justifié de ce que la SARL ETS était assurée auprès de la SA SMA.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA SMA, es qualité d’assureur de la SARL ETS, de ses protestations et réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL ETS et la SA SMA es qualité d’assureur de la SARL ETS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [D], suivant la décision en date du 28 mai 2025 (RG n°25/0[Immatriculation 1]/00000849) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président
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