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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00649 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDXJ
Le 28 avril 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [K] [O], régulièrement convoqué, assisté de Me Amadou NJIMBAM avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur de l’HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 avril 2026 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, concernant Madame [K] [O] née le 28 mars 1987 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 avril 2026 à 16h25 en raison d’idées délirantes et de persécution. Son discours était centré sur le conflit israélo-palestinien et un « complot » qui serait orchestré par la communauté musulmane de [Localité 2]. Sa pensée était désorganisée et diffluente avec un trouble des associations logiques. Elle disait être victime des « énergies 5G et wifi qui jouent sur le libre arbitre ». Ces enfants ont été placés en urgence du fait de négligence graves (incurie, défaut d’alimentation) et des tiers rapportent que Madame [O] avait pour projet de « sacrifier » un de ses enfants.
Le conseil soulève un défaut d’information au procureur et CDSP. Toutefois, aucun grief aux droits du patient n’est démontré.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [O] présente à ce jour un délire intuitif à thème mystique et dit faire de la recherche sur les religions et la royauté. Le délire semble exister depuis plusieurs mois et est exacerbé par une prise de toxiques. Elle rationalise ses troubles et son état et refuse toujours le traitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par mail □ avocat avisé par RPVA
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