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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 21/14792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14792
N° Portalis 352J-W-B7F-CVORU
N° PARQUET : 21/1120
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2021
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [N]
Demeurant chez [H] [F]
SELEANI-HAMAHAMET
[Adresse 7]
UNION DES COMORES
représenté par Me Céline PIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0053
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2021 par M. [E] [O] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [O] [N] notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 17-1, 18, 30 et 47 du code civil et de l’article 1038 du code de procédure civile, de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— déclarer qu’il est de nationalité française en application des articles 18 et 20-1 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’Etat aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] [O] (sic) de l’ensemble de ses demandes
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14792
— dire que M. [E] [O] (sic), se disant né le 28 décembre 2001 à [Localité 8] (Comores), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [O] [N], se disant né le 28 décembre 2001 à [Localité 8] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [I] [U], née le 4 mars 1976 à [Localité 2] (Mayotte), est française pour être née en France de parents y étant eux-mêmes nés.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [O] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [E] [O] [N] produit une copie, délivrée le 5 octobre 2020 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 28 décembre 2001 à [Localité 8], de [O] [N], né le 1er janvier 1970 à [Localité 8], et de [I] [U], née le 4 mars 1976 à [Localité 3] (Mayotte), l’acte ayant été établi le 31 décembre 2001 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4], sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en ce qu’il ne mentionne ni l’heure de naissance de M. [E] [O] [N], ni la profession des père et mère, ni les domiciles des parents, en violation de l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil, qui sont des mentions obligatoires en application de cette disposition.
En réponse le demandeur soutient que l’absence des mentions relatives à l’heure de sa naissance, la profession et le domicile de ses parents sont des irrégularités de pure forme. Il argue en outre que l’heure de naissance n’est pas une mention substantielle d’un acte de naissance.
Aux termes de l’article 33 de la loi n°84-10 du 10 mai 1984 relative à l’état civil de l’Union des Comores :
« L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le nom, les prénoms et le sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
M. [E] [O] [N] ne peut donc valablement soutenir que l’omission de l’heure de naissance, de la profession et du domicile des parents du demandeur, qui sont des mentions obligatoires au sens de la loi comorienne, constituent des irrégularités de pure forme.
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir que la mention de l’heure de la naissance n’est pas une mention substantielle au sens de la législation comorienne.
Dès lors, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, de la profession et du domicile des parents, son acte de naissance ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, M. [E] [O] [N] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [E] [O] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
La demande formée de ce chef par M. [E] [O] [N] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [O] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [O] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [O] [N], se disant né le 28 décembre 2001 à [Localité 8] (Comores), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [O] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [E] [O] [N] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire ;
Condamne M. [E] [O] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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