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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4XU
Jugement du 06 Mai 2025
Minute n°
S.A.S. [21]
C/
[S] [H], [T] [B], Société [14], Société [11], S.A. [32], Société [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 06.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A.S. [21]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [15] à l’égard de :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
représenté par Me Frédéric MALINGUE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Madame [T] [B]
[Adresse 2], Absente
Société [14]
Chez [34], [Adresse 16], Absente
Société [11]
Chez [Adresse 13] [Adresse 31], Absente
S.A. [32]
[Adresse 23]
Absente
Société [20]
[Adresse 17]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a déposé le 7 février 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mars suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2024, la société [22] a contesté cette décision sur le fondement de la mauvaise foi.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 en présence de la
société [22], de la société [10] anciennement dénommée [33] et de Monsieur [S] [H], représentés par leurs conseils respectifs.
La société [22] maintient les termes de son recours et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [22] soutient que Monsieur [S] [H] est de mauvaise foi, tant dans le cadre de la constitution de son endettement que dans le cadre de la constitution de son dossier de surendettement.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [S] [H] a volontairement surévalué son patrimoine dans le cadre des fiches renseignées lors de la souscription de ses engagements de caution de la société [25] alors qu’il a minoré son passif, en ne déclarant pas les engagements auxquels il était déjà tenu.
Elle ajoute que Monsieur [S] [H] ne justifie pas du sort du prix de cession de l’immeuble dépendant de la SCI [Adresse 19] constituant l’essentiel de son patrimoine.
Elle précise que le débiteur s’est sciemment dépossédé au profit de ses parents, sans contrepartie, de la part du prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI [30] en 2020 alors que la société [25] était déjà placée en liquidation judiciaire et qu’il ne pouvait dès lors ignorer les conséquences de ses actes.
La créancière fait également valoir que Monsieur [S] [H] se dépossède volontairement d’une partie de ses revenus en laissant son ex-épouse percevoir seule les revenus fonciers relatifs au local commercial dépendant du bien indivis.
Elle précise que dans le cadre de son dossier de surendettement, Monsieur [S] [H] a omis de déclarer qu’il détenait des parts dans diverses SCI et qu’il a minoré le nombre et la valeur des véhicules dont il est propriétaire.
La société [10] s’associe au recours de la société [22] et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Complétant les griefs formulés par la société [22], la société [10] précise avoir consenti un prêt à la société [25] pour l’acquisition de véhicules et que cette dernière a immédiatement après ce financement, fait l’objet d’une procédure collective. Elle précise que Monsieur [S] [H] a procédé à des déclarations mensongères dans le cadre de son engagement de caution, lesquelles ont été mises en évidence par la Cour d’Appel.
Monsieur [S] [H] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et la condamnation des créancières au paiement d’une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant être débiteur de mauvaise foi, Monsieur [S] [H] consent à une imprudence lors de son engagement de caution à l’égard de la société [22] en ayant visé une société en cours de constitution alors que le projet n’a finalement pas abouti, ce qu’il ne pouvait alors anticiper.
Il rappelle le contexte de ses liens avec la société [9] et précise qu’aucun renseignement ne lui avait été demandé en 2017 lorsque les fonds avaient été prêtés à la société [25], ses déclarations de 2019 n’ayant ainsi pas nuit à la créancière.
Il précise ne pas avoir déclaré que sa résidence principale constituait un bien indivis dès lors que la fiche de renseignement ne permettait pas d’apporter ce complément d’information et que la société [22] pouvait se convaincre de ses droits dans l’immeuble à la lecture de l’avis de taxe foncière dont elle avait demandé la production.
Il ajoute que le produit de la cession de la SCI [Adresse 19] a été réinjecté dans la société [25] ainsi qu’en justifient les documents comptables.
Monsieur [S] [H] conteste avoir cédé sans contrepartie la part du produit de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI [30] en faisant valoir que les fonds ont permis à ses parents de régler une dette à l’égard de la créancière et que la valeur cédée s’imputera sur l’assiette de calcul des droits de succession au jour du décès de ses parents.
Il conteste avoir minoré la valeur de ses véhicules auprès de la commission de surendettement et précise que les biens immatriculés à son nom ne lui appartiennent pas tous, cet enregistrement n’ayant vocation qu’à les faire bénéficier du contrat d’assurance flotte via la société [27].
Il fait valoir que les SCI dont il serait associé ne sont plus propriétaires de biens immobiliers et avoir cédé les parts de certaines d’entre elles, justifiant ainsi leur absence de mention dans le dossier de surendettement.
Monsieur [S] [H] ajoute que les revenus fonciers sont perçus par son ex-épouse en contrepartie de l’indemnité d’occupation dont il est redevable au titre de la jouissance onéreuse du bien.
Il sera renvoyé aux éctitures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [22] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 18 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars suivant.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est manifeste que tant en 2014 qu’en 2019, dans le cadre de ses engagements de caution des obligations de la société [25] à l’égard de la société [22] puis de la société [20], Monsieur [S] [H] a surévalué ses actifs et minimisés son passif.
En effet, au titre du questionnaire rempli en 2014, Monsieur [S] [H] a notamment déclaré être propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 8] d’une valeur de 1.000.000 euros pour lequel un financement restait dû à hauteur de 300.000 euros.
Ce bien n’est pas déclaré indivis alors que le questionnaire invite la caution à indiquer la nature précise des biens et notamment le pourcentage détenu.
Monsieur [S] [H] ne s’y trompera pas en 2019 puisqu’il précisera expressément que ce bien constitue un bien propre.
Une SCI [Adresse 29] en cours de constitution a été déclarée en 2014 pour une valeur nette de 871.000 euros alors que sa constitution n’avait fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, ne relevant a priori que d’un projet de transmission de patrimoine de ses parents.
Cette société sera de nouveau déclarée dans le patrimoine de Monsieur [S] [H] sous le nom de l’Hôtel de l’Univers pour une valeur nette de 600.000 euros, sans qu’aucune démarche complémentaire ne soit effectuée depuis l’année 2014 pour constituer cette société qui ne verra finalement jamais le jour.
Ces déclarations ne pouvaient qu’induire en erreur la société [22] sur la consistance réelle du patrimoine de Monsieur [S] [H] qui a volontairement surévalué celui-ci avec, particulièrement en juin 2019, un contexte financier défavorable pour la société [25] qui fera l’objet d’une procédure de sauvegarde dès le mois suivant. A cette date, Monsieur [S] [H] ne pouvait qu’avoir conscience de la fragilité de la société dont il était le gérant et dont il cautionnait les derniers engagements, au risque d’être personnellement poursuivi en sa qualité de caution.
Ces mêmes éléments erronés seront communiqués à la société [20], la SCI en constitution n’apparaissant plus au surplus comme telle, Monsieur [S] [H] déclarant cette fois-ci détenir 20% de son capital, le bien étant évalué à la somme de 3.600.000 euros, soit 3.000.000 d’euros de plus que la valeur déclarée quelques jours plus tard à la société [22].
Cette dernière déclaration ne saurait recevoir la qualification de simple imprudence face à un projet qui ne verra pas le jour pour des raisons indépendantes de sa volonté alors que la SCI n’est même plus déclarée en cours de constitution et qu’il ne pouvait ignorer qu’aucune démarche n’avait été réalisée depuis plus de cinq années pour concrétiser ce projet.
Par ailleurs, Monsieur [S] [H] ne pouvait ignorer à ce moment là que cette société ne constituait pas un élément de son patrimoine.
Quel que soit le questionnaire, Monsieur [S] [H] ne fera pas apparaître l’existence d’engagements de caution auxquels il était déjà tenu, minimisant ainsi son passif.
Ainsi qu’énoncé précédemment, les derniers engagements de caution ont été pris par Monsieur [S] [H] alors qu’il ne pouvait ignorer que la société [25] ne pourrait, au regard de ses difficultés financières, qui justifieront son placement sous sauvergarde de justice le mois suivant et sa liquidation judiciaire avant la fin de la période d’observation, rembourser ses dettes. Ces circonstances ne pouvaient que conduire les créanciers à le poursuivre à titre personnel, provoquant ainsi son endettement, un endettement auquel il n’est pas en mesure de faire face avec son patrimoine réel.
Par ailleurs, alors que par courriers des 21 août 2019 et 31 janvier 2020 les sociétés [20] et [22] l’ont mis en demeure, en sa qualité de caution, de régler les sommes dues par la société [25], Monsieur [S] [H] va se déposséder en 2021 de sa part lui revenant dans la vente de l’immeuble appartenant à la SCI [30] dans le cadre d’une convention de quasi-usufruit au profit de ses parents. Si le prix de vente n’est pas connu, pas plus que le montant de l’emprunt qui aurait été remboursé par ses parents, ce bien était proposé à la vente au prix de 1.120.000 euros. C’est donc une somme nécessairement conséquente, dont le montant n’est pas connu du fait de l’absence de transparence du débiteur sur ce point que Monsieur [S] [H] a écarté des pousuites des créanciers pour un motif fiscal qui ne saurait leur être opposé. Dans ce contexte, Monsieur [S] [H] a privilégié un avantage fiscal reporté au décès de ses parents à un règlement de ses dettes et à la dimunition de son endettement. Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi du débiteur.
Monsieur [S] [H] énonce également sans en justifier que les revenus fonciers tirés de la location d’un local commercial pour un loyer de 875 euros (selon l’évaluation de l’immeuble figurant au dossier de la commission) sont intégralement perçus par son ex-épouse dans le cadre d’un accord destiné à compenser l’indemnité d’occupation dont il est redevable. Pour autant, Monsieur [S] [H] est propriétaire de 60% du bien et supporte seul depuis des années les mensualités du prêt immobilier. L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision, une part de celle-ci lui revient nécessairement. Les comptes entre les parties ne sont pas connus et le paiement de l’emprunt d’une mensualité de 2.011,18 euros et de la taxe foncière est déjà de nature à assurer cette compensation. La nécessité de se déposséder de revenus dans un contexte d’incapacité actuelle à régler ses dettes alors que les comptes entre les parties ne sont pas établis et les compensations sont reportées aux opérations de liquidation n’est pas démontrée.
Par ailleurs, si Monsieur [S] [H] n’a jamais déclaré une épargne de 42.000 euros ni valorisé ses véhicules à une somme de 4 euros, ce qui paraît s’agissant de ce dernier point, résulter d’une erreur de la commission, le débiteur n’a déclaré que quatre véhicules sur les onze immatriculés à son nom auprès de la Préfecture. Si ses parents attestent être propriétaires du véhicule Mercèdes dont la carte grise a pourtant été modifiée au profit de Monsieur [S] [H] en 2021, il serait observé que la facture d’achat n’est pas produite et que la propriété des autres véhicules, dont un véhicule BMW 1500 de collection, n’est pas justifiée. Il y a lieu d’en déduire qu’à défaut de preuve contraire, le débiteur est le propriétaire de ces véhicules qui ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité dont il n’est pas justifié que cette mesure auraitfait l’objet d’une contestation des véritables propriétaires.
Les explications liées à la modification des cartes grises pour permettre la prise en charge par l’assurance flotte de la société [28], ce qui questionne au demeurant sur la régularité de l’opération faisant supporter à ladite société le coût de l’assurance des véhicules de Monsieur [H] et sa famille, ne saurait convaincre le juge en l’absence de tout autre élément de preuve s’agissant de la propriété desdits véhicules.
L’épargne de 42.000 euros correspond en réalité à la valorisation des parts de Monsieur [S] [H] dans la SCI [Adresse 26] selon les éléments déclaratifs et non justifiés remis à la commission de surendettement.
Monsieur [S] [H] n’a pas déclaré disposer de part dans la SCI [Adresse 24] [12], propriétaire d’un local professionnel évalué à 2.500.000 euros à hauteur de 10% mais les éléments se retrouvent dans les pièces remises à la commission de surendettement.
L’état financier actualisé de la SCI [3] n’est pas produit et le sort du compte-courant d’associé de Monsieur [H] d’un montant de 34.145 euros n’est pas connu.
Enfin, il y a lieu de s’interroger sur le choix de Monsieur [S] [H] de se maintenir dans un logement ne correspondant plus à ses capacités financières, dont les mensualités du prêt sont manifestement supérieures à ses ressources sans justifier de la moindre démarche pour procéder à sa vente ou à la liquidation de son régime matrimonial alors qu’il se trouve en situation de surendettement.
En conséquence, il résulte du tout que Monsieur [S] [H] a sciemment participé à la situation financière dans laquelle il se trouve en s’engageant en qualité de caution alors qu’il ne pouvait ignorer que la société dont il était le gérant rencontrait de graves difficultés financières. Il a dans ce cadre effectué des déclarations imprécises voire erronées sur la consistance de son patrimoine, permettant l’octroi de concours financiers dont il allait rapidement devoir répondre à titre personnel alors que sa situation allait de fait se dégrader du fait de la liquidation de la société lui procurant des revenus. Outre ces déclarations mensongères aillant favorisé son endettement, Monsieur [S] [H] s’est dépossédé d’une partie de son patrimoine alors que ses difficultés financières étaient déjà concrétisées et que les sociétés créancières avaient déjà mis en oeuvre ses engagements de caution. Par ailleurs, le patrimoine déclaré dans le cadre du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’est pas sincère, des biens et parts dans des SCI n’étant pas déclarés.. Enfin, si la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, cette règle ne permet pas d’occulter les manoeuvres passés de Monsieur [S] [H] en l’absence d’éléments permettant d’apprécier ses efforts actuels pour apurer sa situation.
Monsieur [S] [H] apparaît donc débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement et doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la dite procédure.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire ne justifie pas de condamner le débiteur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société [22] en son recours,
Dit que Monsieur [S] [H] est débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déclare Monsieur [S] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandent respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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