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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/50959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. VAUGIRARD 65 c/ La SOCIÉTÉ MYFLEXGROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YML
N° : 3
Assignation du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. VAUGIRARD 65
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne HAUPTMAN, avocate au barreau de PARIS – #C1651
DEFENDERESSE
La SOCIÉTÉ MYFLEXGROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2018, la SCI Vaugirard 65 a donné à bail commercial à la SAS M2DG pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2018, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 32.000 euros, payable en 4 termes égaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SCI Vaugirard 65 a assigné la société Myflexgroup venant aux droits de la SAS M2DG en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société Myflexgroup ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Myflexgroup,
— la condamnation de la Société Myflexgroup à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 39.244,22 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 24 décembre 2024,
— la condamnation de la Société Myflexgroup au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la Société Myflexgroup au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et des états d’inscription, qui seront recouvrés par maître Hauptaman.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la SCI Vaugirard 65, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, précisant qu’elle souhaite obtenir la fixation de sa créance à la somme de 53.038,25 euros.
La Société Myflexgroup, régulièrement assignée, n’a pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce,
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement de la défenderesse en redressement judiciaire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un courrier du mandataire judiciaire attestant de la décision du tribunal des activités économiques de Paris en date du 5 février 2025 plaçant la défenderesse sous redressement judiciaire.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés et de condamner la demanderesse au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de l’action;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la SCI Vaugirard 65 aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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