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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] veuve [V]
née le 25 Mai 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par M. [A],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [F] [Z]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Madame [B] [U] veuve [V]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire du 29 juin 2011, Monsieur [Y] [V] a déclaré une maladie professionnelle concernant un cancer broncho-pulmonaire primitif, pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation professionnelle (tableau 30 bis – maladie en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante).
Monsieur [V] est décédé le 10 mai 2022.
Par avis du 15 septembre 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le décès n’était pas imputable à la maladie professionnelle.
Par décision du 20 septembre 2022, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [B] [U] veuve [V], une décision de refus d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle ainsi qu’un refus d’octroi de la rente de conjoint survivant.
Madame [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]) près la [13], laquelle a, par décision du 22 décembre 2022, rejeté la réclamation.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023, Madame [V] a saisi le tribunal de céans à l’encontre de cette décision.
Dans dernières conclusions du 12 septembre 2024, Madame [V] demande au Tribunal de :
A titre principal et avant dire droit,
ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire et DESIGNER de préférence tel expert médecin spécialiste en pneumologie/oncologie ou à défaut un spécialiste en cardiologie, et au besoin en s’adjoignant l’appui d’un sapiteur de l’autre spécialité, qu’il plaira au Tribunal de désigner, afin de l’éclairer, par un rapport motivé, sur le lien direct et certain, mais non exclusif, entre la pathologie déclarée et prise en charge et le décès de la victime ;RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de :
DECLARER Madame [V] mal fondée en son recours et l’en débouter ; CONFIRMER la décision rendue le 22 décembre 2022 par la [12] près la [14] ; REJETER toute éventuelle demande de mise en œuvre d’une expertise. ***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [V] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle et la demande d’expertise
Madame [V] sollicite une mesure d’expertise médicale aux fins d’établir l’imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle. Elle expose que le cancer broncho-pulmonaire de son époux a été traité par chimiothérapie et radiothérapie, ce qui a indéniablement eu des effets néfastes sur son état général et sa fonction cardiaque. Elle fait ainsi notamment valoir les avis du docteur [X] et du docteur [E] selon lesquels son époux est décédé d’un épanchement pleural important sur une insuffisance cardiaque résultant des séquelles des traitements dont il a bénéficié pour son cancer. Elle rappelle que la causalité entre le décès et la maladie professionnelle doit être directe et certaine, mais aucunement exclusive.
La [14] fait valoir que les conclusions de son médecin-conseil confirment que le décès de Monsieur [V] n’est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2011, ce qui a été confirmé par la [12] laquelle a retenu l’existence d’un état intercurrent à l’origine du décès. Elle estime que Madame [V] n’apporte aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
*********************
En vertu des articles L.434-7 et R.434-10 et suivants du code de la sécurité sociale, une rente viagère est servie au conjoint survivant de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si celui-ci rapporte la preuve du fait que le décès de l’assuré est dû à cet accident ou cette maladie.
Ainsi, dans le cas où le décès de la victime n’est pas survenu en raison de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, en dehors de tout événement extérieur, le conjoint survivant de la victime ne bénéficie pas de la prise en charge au titre de la présomption instituée par les dispositions de l’article L.443-1 du même code
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire qu’il a traité par chimiothérapie et radiothérapie.
Par décision du 30 janvier 2014, son taux d’IPP a été revu et fixé à 90% à compter du 28 octobre 2013 en considération « d’un carcinome broncho-pulmonaire primitif avec métastase cérébrale unique en progression malgré le traitement radiothérapique ».
Un certificat médical de rechute a été ensuite rédigé le 18 août 2016 au regard de l’ « apparition de nouvelles métastases du cancer bronchique lié à l’amiante – métastase cérébrale – chirurgie + radiothérapie – aggravation de maladie professionnelle ».
Monsieur [V] a également fait l’objet de bilans cardiaques ayant démontré l’existence d’une cardiopathie ischémique sévère avec un nécrose antérieure revascularisée, et ce dans le contexte d’un tabagisme ancien, d’hypertension et d’un infarctus du myocarde antérieur.
Il est décédé le 10 mai 2022, après un dernier épisode d’hospitalisation du 27 décembre 2019 au 4 janvier 2020 pour un nouvel épisode d’épanchement pleural gauche, « sans dégradation de la cardiopathie ischémique » (pièce n°32 de la demanderesse).
Le certificat médical de décès du 11 mai 2022 énonce qu’il avait été pris en charge le 28 avril 2022 pour une inflation hydrique majeure après avoir bénéficié d’une chirurgie de métastases cérébrales en 2021.
Le médecin-conseil de la [13] et la [12] ont estimé que ce décès était sans lien avec la pathologie du tableau 30 bis pour laquelle le défunt avait été pris en charge, dès lors qu’il existait un état intercurrent à l’origine du décès et aucun élément pour une évolution de la maladie néoplasique du poumon.
Pour contredire cette position, Madame [V] produit notamment :
le certificat médical du docteur [E], pneumologue/oncologue, du 18 juillet 2022 qui énonce que « l’évolution durant ces années a été marquée par l’apparition d’une insuffisance cardiaque avec cardiopathie schématique et épanchement péricardique nécessitant drainage, pleurésie avec cathéter à demeure, l’ensemble étant assimilé à des séquelles des traitements dont il a bénéficié notamment des séquelles post radiothérapie. Des complications, notamment d’ordre rénal avec insuffisance rénale sont également les conséquences thérapeutiques de ce cancer broncho-pulmonaire, raisons pour lesquelles il existe en lien entre le décès du patient et son cancer broncho-pulmonaire lié à une exposition à l’amiante » ;le certificat médical du docteur [X], cardiologue, qui conclut de la façon suivante : « on peut très favorablement impliquer cette insuffisance cardiaque droite à l’évolution péjorative et complexe de sa pathologie pulmonaire (…) ; la proposition d’indemnisation du [18] ([17]) en date du 1er mars 2024 qui a estimé que le décès de Monsieur [V] était lié à 80% à sa maladie professionnelle.
Dès lors qu’existe un litige médical, il apparaît nécessaire d’ordonner la réalisation d’une expertise, et ce aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [V] est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis des maladies professionnelles dont il était atteint.
Le Tribunal désignera à cet effet le Docteur [W] [Y] dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse.
Il est également rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au Greffe :
En premier ressort,
DECLARE Madame [U] [B] veuve [V] recevable en son recours ;
Avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [Y] [V] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [W] [Y] [Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.22.08.97.93
Mèl : [Courriel 16]
Lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [V],
— dire si le décès de Monsieur [V] survenu le 10 mai 2022 est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis déclarée par le défunt le 29 juin 2011,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [V] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [V] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Madame [V] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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