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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4Z7
AFFAIRE : [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [7] au profit de
[G] [K]
née le 02 Mars 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[8]
[Adresse 17]
comparante par écrit
[3]
Chez [Adresse 13]
non comparante
[I] [Y]
demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
[18]
[Adresse 1]
comparante par écrit
Copie le
à [G] [K] [4]
[I] [Y] [18] Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Madame [G] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 6 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 10 décembre 2024.
La commission de surendettement de l’Aisne a élaboré des mesures imposées le 25 février 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 82 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 415,94 €.
Madame [G] [K] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 mars 2025.
Le dossier a été reçu par le greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 20 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
Par des courriers reçus au greffe avant l’audience, [11] et [18] ont actualisé le montant de leurs créances.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [G] [K] comparaît en personne pour demander la réduction du montant de ses échéances à la somme de 300 euros par mois. Elle explique que si le montant de sa pension de retraite a augmenté depuis le mois de janvier 2025, sa situation financière ne s’est pas sensiblement améliorée avec la hausse du coût de la vie. Elle précise avoir pourtant changé ses habitudes de consommation, notamment en arrêtant de fumer et en résiliant des abonnements, pour adopter un train de vie plus sobre. Elle ajoute que la cessation de son activité d’auto-entrepreneuse, démarche nécessaire à la recevabilité à la procédure de surendettement, lui a également fait perdre un complément de revenu pour un montant de 325 à 625 euros par mois.
[11] et [18] ne sont ni présents, ni représentés.
Monsieur [I] [Y] comparaît en personne et confirme le montant de sa créance qu’il déclare pourtant vouloir abandonner. Il est favorable à une réduction des mensualités à la somme de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié les mesures imposées à Madame [G] [K] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 mars 2025.
Madame [G] [K] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 10 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [G] [K] conteste le montant de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement.
Elle estime le montant de ses ressources à la somme de 1985,41 euros et de ses charges à la somme de 1113,11 euros.
Elle justifie avoir perçu 24031 euros aux termes de son avis d’imposition établi en 2024, soit environ 2.002 euros par mois.
Elle justifie supporter les charges suivantes :
— 600 euros au titre du loyer,
— 164 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères soit environ 13,66 euros par mois,
— 26,35 euros au titre de l’assurance habitation,
— 13,41 euros au titre de la prévoyance santé [14],
— 85,60 euros au titre de la prévoyance santé [12],
— 122 euros au titre de la facture [9],
— 83,52 euros au titre de l’assurance automobile,
— 48,32 euros au titre de la facture d’adduction d’eau,
— 33,99 euros au titre d’une facture [5] pour de la téléphonie,
soit un montant total de 1.026,85 euros.
Il en résulte que Madame [G] [K] dispose d’un reste à vivre d’un montant de 958,56 euros.
Par ailleurs, la quotité saisissable pour le revenu retenu est de 468,61 euros.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 350 €.
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
Il sera notamment tenu compte du souhait de Monsieur [I] [Y] de voir sa créance effacée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [6] le 25 février 2025;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [K] à la somme maximale de 350 euros ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [G] [K] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [G] [K] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [G] [K] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [G] [K] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [G] [K] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la [6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection et par Madame Céline VITEL, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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